Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Note d'instructions

Procédure à suivre pour les terrains qui ont été réhabilités sans approbation préalable d’un plan de réhabilitation par le MDDELCC

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Références légales ou administratives :

Section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) (Q 2, r. 37)

Contexte :

Depuis l’entrée en vigueur de la section IV.2.1 de la LQE, plusieurs Directions régionales (DR) sont confrontées à des situations où des terrains contaminés ont été réhabilités sans qu’un plan de réhabilitation relatif à ces travaux n’ait été préalablement soumis et approuvé par le MDDELCC.

La présente note d’instructions décrit la procédure à suivre dans les cas de cessation définitive d’une activité visée par règlement (article 31.51 de la LQE) ou de changement d’utilisation d’un terrain (article 31.53 de la LQE) lorsque la DR constate que des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur un terrain sans approbation préalable d’un plan de réhabilitation.

Instructions :

Lorsqu’il est constaté que des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur un terrain contaminé sans approbation préalable d’un plan, la première étape consiste à inscrire un avis de contamination sur le registre foncier (art. 31.58 de la LQE) et à établir l’état actuel du terrain. En cas de manquement à l’exigence de l’inscription d’un avis de contamination, la DR est habilitée à inscrire cet avis (art. 31.62 de la LQE).

Conséquemment, le propriétaire devra réaliser une étude de caractérisation post-travaux, pour établir la qualité des sols et constater l’efficacité des travaux de réhabilitation effectués. Cette étude de caractérisation doit être attestée par un expert habilité en vertu de l’article 31.65 de la LQE. Les résultats de l’étude de caractérisation détermineront la suite des actions à poser, tel que spécifié dans les cas décrits ci-dessous. L’ensemble des études antérieures concernant le terrain doit également être transmis.

Cas où l’étude de caractérisation post-travaux démontre que les sols respectent le RPRT

Les travaux de réhabilitation sont jugés satisfaisants.

Un avis de décontamination pourra être inscrit par le propriétaire du terrain lorsque la contamination constatée est inférieure à la valeur limite réglementaire prévue selon l’usage du terrain.

Cas où l’étude de caractérisation post-travaux démontre que les sols ne respectent pas le RPRT

Les obligations relatives aux articles 31.51 de la LQE (cessation définitive) ou 31.53 de la LQE (changement d’utilisation) sont applicables. L’étude de caractérisation (post-travaux) ayant déjà été réalisée et l’avis de contamination ayant déjà été inscrit au registre foncier, il est requis de :

  1. Déposer un plan de réhabilitation pour approbation par le MDDELCC;
  2. Déposer un rapport final de réhabilitation attesté par un expert qui confirme que les travaux de réhabilitation ont été réalisés conformément aux exigences du plan de réhabilitation approuvé par le MDDELCC. Un avis de décontamination pourra être inscrit sur le registre foncier par le propriétaire du terrain, le cas échéant.

Il est à noter que si la réhabilitation sans plan implique le maintien en place de contaminants à des concentrations supérieures aux valeurs limites réglementaires (art. 31.55 et 31.57 de la LQE), une étude toxicologique, écotoxicologique, de même qu’une étude des impacts potentiels sur l’eau souterraine doivent être fournis à la DR qui les transmettra au Groupe technique d’évaluation (GTE) pour l’étude du dossier.

Système de gestion des terrains contaminés (Système GTC)

Dans tous les cas, les DR concernées doivent mettre à jour les fiches du système GTC.

Sanction pécuniaire administrative et peines pénales

En plus des actions citées ci-dessus, dans tous les cas, le dossier devra être transmis au Contrôle environnemental (CE) afin de déterminer :

  • si l’imposition d’une sanction pécuniaire administrative (art, 115.25 de la LQE) est suffisante pour éviter la répétition du manquement
    ou
  • si le dossier est transféré aux enquêtes afin que des poursuites pénales (art. 115.30 et 115.31 de la LQE) soient entamées.

La DRAE procédera également à l’évaluation du travail de l’expert afin de déterminer si un avis doit lui être signifié.

Le consultant ayant collaboré aux travaux de réhabilitation sans approbation préalable pourra également faire l’objet de recours (art. 115.38 ou 115.25 de la LQE). De plus, la DRAE pourra également déposer une plainte contre le consultant ayant réalisé les travaux auprès de l’ordre professionnel concerné.

   


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025