Note d'instructions
Mesures transitoires relatives à l’article 52 du Code de gestion des pesticides
(juillet 2008, dernière modification en mai 2019)
Référence légale
ou administrative :
Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3)
Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) – article 52
Contexte :L’article 52 du Code de gestion des pesticides (CGP), en
vigueur depuis le 3 avril 2008, a pour objectif d’éviter l’exposition de la
population lors de l’application de pesticides effectuée au moyen d’un
équipement terrestre générant une dérive importante. Des distances
d’éloignement de 20 ou 30 mètres par rapport aux immeubles protégés doivent
donc être respectées lors de ces applications, selon la direction de la
pulvérisation.
Ces obligations visent toutes les applications de pesticides effectuées
par voie terrestre à l’extérieur, à des fins agricoles ou non, réalisées au
moyen d’un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s’il comporte une
rampe horizontale ou un tunnel de pulvérisation. Ces équipements, dont les
gouttelettes de pesticides pulvérisées sont transportées par un courant
d’air, sont généralement utilisés dans les vergers et les vignobles et pour
la culture d’arbres de Noël, mais aussi dans d’autres types de cultures
arbustives, d’arbres ou d’arbres fruitiers.
La dérive des pesticides peut aussi être réduite par l’utilisation de
certains équipements et l’adoption de mesures de mitigation. Le cas échéant,
il est permis de réduire les distances d’éloignement prévues à l’article 52
du CGP de manière sécuritaire. Les équipements admissibles sont les
pulvérisateurs à jet porté axial munis de déflecteurs et les pulvérisateurs
à jet porté à flot d’air horizontal lorsqu’ils sont combinés à des buses
limitant la dérive des pesticides. En plus de ces équipements, certains
brise-vent permettent de réduire davantage la dérive et, donc, les distances
d’éloignement à respecter.
Pour être efficaces et admissibles, les brise-vent doivent toutefois
satisfaire à des critères spécifiques. Le guide
Aménagement de brise-vent pour réduire la dérive de pesticides lors de
l’utilisation de pulvérisateurs à jet porté (PDF,
1,5 Mo) présente les
caractéristiques des brise-vent naturels et artificiels qui réduisent
suffisamment la dérive pour permettre une réduction des distances
d’éloignement prescrites à l’article 52 du CGP.
La définition de l’expression « immeuble protégé » (article 1 du CGP) a
été modifiée le 8 mars 2018. Pour en savoir plus, veuillez consulter le
Guide de référence
(PDF,
6,8 Mo), disponible sur le
site Web du Ministère.
Instructions : Les modalités d’application de
distances d’éloignement inférieures à celles que prévoit l’article 52 du CGP
sont décrites ci-dessous.
- Lorsqu’une situation de non-conformité à l’égard de
l’article 52 est observée :
- Le Ministère (l’inspecteur) indique à
l’exploitant agricole qu’il doit se
conformer à l’article 52 dès la prochaine
application de pesticides et qu’il doit
communiquer avec la fédération ou
l’association dont il est membre s’il veut
adopter des solutions qui lui permettront de
réduire les distances d’éloignement prévues
à l’article 52. Pour ce faire, l’exploitant
doit soumettre un plan de réduction de la
dérive au Ministère et obtenir son
autorisation avant de l’appliquer.
- Le Ministère (l’inspecteur) indique à la
fédération ou à l’association de producteurs
en cause, par exemple les Producteurs de
pommes du Québec ou l’Association des
vignerons du Québec, la nature de
l’infraction ainsi que les coordonnées du
producteur fautif.
- Si l’exploitant veut réduire les distances d’éloignement
prévues à l’article 52 du CGP, les conditions suivantes
doivent être remplies :
- L’exploitant soumet au Ministère un plan
de réduction de la dérive dans lequel il
propose des équipements et des mesures de
mitigation qui lui permettront de réduire la
dérive des pesticides et donc ses distances
d’éloignement lors de leur application. Les
intervenants de la fédération ou de
l’association concernée encadrent et
soutiennent l’exploitant dans la rédaction
de son plan.
- Le plan de réduction
inclut un plan de
localisation indiquant la
limite de la distance
d'éloignement à respecter
entre la culture et
l’immeuble protégé.
- Le plan de réduction de la dérive est
analysé par le Ministère selon les critères
établis dans le document
Techniques et équipements admissibles à une
réduction des distances d'éloignement
(PDF,
169 ko) et
doit s’inscrire dans une des classes de
réduction de la dérive inscrites dans le
tableau suivant :
Tableau de référence
Classes de réduction de la dérive
|
Distance
minimale d’éloignement à respecter par
rapport à un immeuble protégé1 |
Arbres fruitiers2
et arbres de Noël |
Vignes et autres
cultures arbustives |
Aucune |
Distances prescrites à
l’article 52 du Code de gestion des
pesticides |
Distances prescrites à
l’article 52 du Code de gestion des
pesticides |
50 %
|
≥ 20 m |
≥ 15 m |
75 % |
≥ 15 m |
≥ 10 m |
90 % |
≥ 10 m |
≥ 5 m |
1 La distance minimale à respecter s’applique autant aux pulvérisations réalisées en direction de l’immeuble protégé qu’aux pulvérisations faites au dos de l’immeuble.
2 Les pommiers de type standard ne sont pas admissibles à une réduction des distances.
-
Le cas échéant, le Ministère informera l’exploitant que
son plan est accepté et que ses pulvérisations peuvent être
effectuées conformément à celui-ci. Si le plan de réduction
n’est pas accepté, il indique à l’exploitant que les
distances d’éloignement de 20 et 30 mètres prévues à
l’article 52 s’appliquent.
Tant que le Ministère n’a pas donné un accord écrit à l’exploitant, les
distances applicables sont celles de l’article 52 et leur non-respect rend
l’exploitant passible de poursuites pénales.
Si un ou des éléments prévus dans le plan de réduction n’est plus
présent, les exigences de l’article 52 redeviennent applicables.
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