Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Mesures transitoires relatives à l’article 52 du Code de gestion des pesticides
(juillet 2008, dernière modification en mai 2019)

Référence légale ou administrative :
Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3)
Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1) – article 52

Contexte :

L’article 52 du Code de gestion des pesticides (CGP), en vigueur depuis le 3 avril 2008, a pour objectif d’éviter l’exposition de la population lors de l’application de pesticides effectuée au moyen d’un équipement terrestre générant une dérive importante. Des distances d’éloignement de 20 ou 30 mètres par rapport aux immeubles protégés doivent donc être respectées lors de ces applications, selon la direction de la pulvérisation.

Ces obligations visent toutes les applications de pesticides effectuées par voie terrestre à l’extérieur, à des fins agricoles ou non, réalisées au moyen d’un pulvérisateur à jet porté ou pneumatique, sauf s’il comporte une rampe horizontale ou un tunnel de pulvérisation. Ces équipements, dont les gouttelettes de pesticides pulvérisées sont transportées par un courant d’air, sont généralement utilisés dans les vergers et les vignobles et pour la culture d’arbres de Noël, mais aussi dans d’autres types de cultures arbustives, d’arbres ou d’arbres fruitiers.

La dérive des pesticides peut aussi être réduite par l’utilisation de certains équipements et l’adoption de mesures de mitigation. Le cas échéant, il est permis de réduire les distances d’éloignement prévues à l’article 52 du CGP de manière sécuritaire. Les équipements admissibles sont les pulvérisateurs à jet porté axial munis de déflecteurs et les pulvérisateurs à jet porté à flot d’air horizontal lorsqu’ils sont combinés à des buses limitant la dérive des pesticides. En plus de ces équipements, certains brise-vent permettent de réduire davantage la dérive et, donc, les distances d’éloignement à respecter.

Pour être efficaces et admissibles, les brise-vent doivent toutefois satisfaire à des critères spécifiques. Le guide Aménagement de brise-vent pour réduire la dérive de pesticides lors de l’utilisation de pulvérisateurs à jet porté (PDF, 1,5 Mo) présente les caractéristiques des brise-vent naturels et artificiels qui réduisent suffisamment la dérive pour permettre une réduction des distances d’éloignement prescrites à l’article 52 du CGP.

La définition de l’expression « immeuble protégé » (article 1 du CGP) a été modifiée le 8 mars 2018. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Guide de référence (PDF, 6,8 Mo), disponible sur le site Web du Ministère.

Instructions :

Les modalités d’application de distances d’éloignement inférieures à celles que prévoit l’article 52 du CGP sont décrites ci-dessous.

  1. Lorsqu’une situation de non-conformité à l’égard de l’article 52 est observée :
    1. Le Ministère (l’inspecteur) indique à l’exploitant agricole qu’il doit se conformer à l’article 52 dès la prochaine application de pesticides et qu’il doit communiquer avec la fédération ou l’association dont il est membre s’il veut adopter des solutions qui lui permettront de réduire les distances d’éloignement prévues à l’article 52. Pour ce faire, l’exploitant doit soumettre un plan de réduction de la dérive au Ministère et obtenir son autorisation avant de l’appliquer.
    2. Le Ministère (l’inspecteur) indique à la fédération ou à l’association de producteurs en cause, par exemple les Producteurs de pommes du Québec ou l’Association des vignerons du Québec, la nature de l’infraction ainsi que les coordonnées du producteur fautif.
  2. Si l’exploitant veut réduire les distances d’éloignement prévues à l’article 52 du CGP, les conditions suivantes doivent être remplies : 
    1. L’exploitant soumet au Ministère un plan de réduction de la dérive dans lequel il propose des équipements et des mesures de mitigation qui lui permettront de réduire la dérive des pesticides et donc ses distances d’éloignement lors de leur application. Les intervenants de la fédération ou de l’association concernée encadrent et soutiennent l’exploitant dans la rédaction de son plan.
      • Le plan de réduction inclut un plan de localisation indiquant la limite de la distance d'éloignement à respecter entre la culture et l’immeuble protégé.
    2. Le plan de réduction de la dérive est analysé par le Ministère selon les critères établis dans le document Techniques et équipements admissibles à une réduction des distances d'éloignement (PDF, 169 ko) et doit s’inscrire dans une des classes de réduction de la dérive inscrites dans le tableau suivant :

Tableau de référence

Classes de réduction de la dérive Distance minimale d’éloignement à respecter par rapport à un immeuble protégé1
Arbres fruitiers2 et arbres de Noël Vignes et autres cultures arbustives
Aucune Distances prescrites à l’article 52 du Code de gestion des pesticides Distances prescrites à l’article 52 du Code de gestion des pesticides

50 %

≥ 20 m ≥ 15 m
75 % ≥ 15 m ≥ 10 m
90 % ≥ 10 m ≥ 5 m

1 La distance minimale à respecter s’applique autant aux pulvérisations réalisées en direction de l’immeuble protégé qu’aux pulvérisations faites au dos de l’immeuble.

2 Les pommiers de type standard ne sont pas admissibles à une réduction des distances.

  1. Le cas échéant, le Ministère informera l’exploitant que son plan est accepté et que ses pulvérisations peuvent être effectuées conformément à celui-ci. Si le plan de réduction n’est pas accepté, il indique à l’exploitant que les distances d’éloignement de 20 et 30 mètres prévues à l’article 52 s’appliquent.

Tant que le Ministère n’a pas donné un accord écrit à l’exploitant, les distances applicables sont celles de l’article 52 et leur non-respect rend l’exploitant passible de poursuites pénales.

Si un ou des éléments prévus dans le plan de réduction n’est plus présent, les exigences de l’article 52 redeviennent applicables.


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