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Règles d'interprétation et d'application du Règlement sur les carrières et sablières (RCS)Concassage, tamisage et lavage dans une gravière/sablière Considérant les dispositions de l’article 2 du Règlement sur les carrières et sablières qui décrètent les projets nécessitant un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Considérant que seulement l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage dans une carrière est assujettie à une autorisation. Considérant un questionnement spécifique sur la nature du matériel pouvant être traité dans une sablière en lien avec la définition d’une sablière (endroit où l’on extrait) énoncée au RCS. Il est prescrit que l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage dans une sablière est soustraite de l’application de l’article 22 de la LQE à la condition que l’activité de concassage et de tamisage vise uniquement le traitement de substances minérales non consolidées extraites de cette sablière. Enfin, ces opérations ne peuvent impunément polluer l’environnement et les dispositions de l’article 20 de la LQE demeurent le premier contrôle et d’application générale. En ce qui concerne les opérations de lavage, cette activité devra faire l’objet d’une autorisation. Modification d’un certificat d’autorisation Considérant les dispositions de l’article 122.2 de la LQE qui permettent à un titulaire d’un CA de présenter une demande de modification. Considérant que certains projets peuvent faire l’objet d’une modification mineure sans pour autant changer la nature des activités ou modifier la qualité de l’environnement. Il est prescrit de délivrer une lettre autorisant la modification à un certificat d’autorisation, sous la signature du directeur régional, pour les projets suivants :
Le principe d’admissibilité à la modification s’appliquera si la demande de modification est soumise avant la fin de la période autorisée au certificat d’autorisation initial et au respect des dispositions réglementaires décrétées au RCS ainsi qu’à toute règle applicable en vertu d’une autorisation délivrée selon la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec. Attestation de conformité municipale Il est prescrit de ne pas exiger un certificat de la municipalité
attestant la conformité à leur réglementation dans le cas d’une demande
de certificat d’autorisation visant l’utilisation d’un procédé de
concassage et de tamisage dans une carrière ainsi que dans le cas d’une
demande de certificat d’autorisation visant l’utilisation d’un procédé
de concassage et de tamisage au sens de l’article 55 du RCS.
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