Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Règles d'interprétation et d'application du Règlement sur les carrières et sablières (RCS)

Concassage, tamisage et lavage dans une gravière/sablière

Considérant les dispositions de l’article 2 du Règlement sur les carrières et sablières qui décrètent les projets nécessitant un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

Considérant que seulement l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage dans une carrière est assujettie à une autorisation.

Considérant un questionnement spécifique sur la nature du matériel pouvant être traité dans une sablière en lien avec la définition d’une sablière (endroit où l’on extrait) énoncée au RCS.

Il est prescrit que l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage dans une sablière est soustraite de l’application de l’article 22 de la LQE à la condition que l’activité de concassage et de tamisage vise uniquement le traitement de substances minérales non consolidées extraites de cette sablière.

Enfin, ces opérations ne peuvent impunément polluer l’environnement et les dispositions de l’article 20 de la LQE demeurent le premier contrôle et d’application générale.

En ce qui concerne les opérations de lavage, cette activité devra faire l’objet d’une autorisation.

Modification d’un certificat d’autorisation

Considérant les dispositions de l’article 122.2 de la LQE qui permettent à un titulaire d’un CA de présenter une demande de modification.

Considérant que certains projets peuvent faire l’objet d’une modification mineure sans pour autant changer la nature des activités ou modifier la qualité de l’environnement.

Il est prescrit de délivrer une lettre autorisant la modification à un certificat d’autorisation, sous la signature du directeur régional, pour les projets suivants :

  • Une demande visant à prolonger la période de validité du CA jusqu’à concurrence de cinq ans suivant la date de fin des travaux prévus lors de la demande initiale ou, s’il y a lieu, selon la durée mentionnée dans une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec;

  • Une demande visant à modifier la profondeur d’exploitation (épaisseur) dont le mode et la séquence d’exploitation permettent de maintenir, en tout temps, le plancher final d’exploitation à 1 mètre au-dessus de la nappe phréatique;

  • Une demande visant à remplacer des équipements servant à l’exploitation de la carrière ou de la sablière à la condition de ne pas en résulter l’émission d’un nouveau contaminant ou modifier à la hausse la concentration de contaminants édictés aux sections IV, V et VI du RCS;

  • Une demande visant à modifier le plan de restauration en conformité avec les dispositions applicables de l’article 46 du RCS;

  • Une demande visant la relocalisation de la voie d’accès privée menant à la carrière ou à la sablière dont l’emplacement respecte la norme de localisation édictée à l’article 17 du RCS;

  • Une demande visant à modifier la séquence d’exploitation, au site d’extraction, ayant trait aux heures d’exploitation à l’intérieur d’une journée ou au nombre de jours dans une semaine pour une carrière ou sablière dont l’implantation respecte les normes de localisation édictées aux articles 10 et 11 du RCS en autant que les changements proposés n’occasionnent pas une augmentation du transport routier (le taux initial de camions à l’heure ou la durée journalière initiale des heures de transport) hors du site d’extraction. Cette règle s’applique également aux exploitations qui se sont prévalues des dispositions de l’article 12 du RCS à la condition de respecter, le cas échéant, la période d’exploitation diurne ou nocturne prévue à l’étude de bruit déjà transmise lors de la demande de certificat d’autorisation originale.

Le principe d’admissibilité à la modification s’appliquera si la demande de modification est soumise avant la fin de la période autorisée au certificat d’autorisation initial et au respect des dispositions réglementaires décrétées au RCS ainsi qu’à toute règle applicable en vertu d’une autorisation délivrée selon la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec.

Attestation de conformité municipale

Considérant les dispositions de l’article 4 du RCS qui décrète, dans des cas particuliers, les documents à soumettre lors d’une demande d’autorisation.

Il est prescrit de ne pas exiger un certificat de la municipalité attestant la conformité à leur réglementation dans le cas d’une demande de certificat d’autorisation visant l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage dans une carrière ainsi que dans le cas d’une demande de certificat d’autorisation visant l’utilisation d’un procédé de concassage et de tamisage au sens de l’article 55 du RCS.

Également, il est prescrit de ne pas exiger un certificat de la municipalité attestant la conformité à leur réglementation dans le cas d’une demande de modification d’un certificat d’autorisation pour les projets énumérés au paragraphe précédant intitulé « modification d’un certificat d’autorisation ».

 

   


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2025