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Note d'instructions
Évaluation des impacts sur l’air ambiant
Instruction no : 00-08
Émise le : 00-08-24
En vigueur le : 00-08-24
Modifiée le : 14-07-15
Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q 2), articles 20, 22,
24, 25, 31.1, 48, 70.9 à 70.12, 70,15, 70.16, 122.2; Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (R.R.Q., c. Q-2, r.4.1); Règlement sur
l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., c. Q-2,
r.23).
Contexte :
La note d’instructions établit la nécessité d’évaluer le respect des
critères de qualité de l’air aux sources d’émissions de contaminants qui ne
sont pas assujettis à une norme de qualité de l’atmosphère du Titre IV du
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA).
Rappelons que l’article 196 du RAA présente les normes de qualité de
l’atmosphère du Québec pour 91 contaminants (115 normes). L’article 197
soumet les nouvelles sources d’émissions ou la modification de sources
existantes au respect des normes de qualité de l’atmosphère.
La présente note porte sur les substances qui ne font pas l’objet d’une
norme de qualité de l’atmosphère dans le RAA. Lorsqu’un établissement émet
dans l’air des contaminants qui ne sont pas visés par une norme de qualité
de l’atmosphère du RAA, l’acceptabilité environnementale et la conformité à
l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) doivent être
évaluées à partir du respect des critères de qualité de l’air.
Instructions :
- Les établissements visés par cette instruction doivent
faire l’objet d’une évaluation de l’impact de leurs
émissions atmosphériques sur la qualité de l’air ambiant et
sont assujettis au respect des
critères de qualité de l’air
ambiant.
- Sont visées par la présente note, la modification d’une
source d’émissions de contaminants atmosphériques et
l’implantation d’une nouvelle source d’émissions qui :
- émettront des contaminants ne faisant
pas partie de l’annexe K du RAA (art.196);
- et, sont assujetties aux articles 22,
31.1, 48, 70.9 à 70.12, 70.15, 70.16 ou
122.2 de la LQE;
- et, qui sont susceptibles, au jugement
de l’analyste, de contrevenir au 2e alinéa
de l’article 20 de la LQE. À noter qu’un
avis peut être demandé à la Direction des
politiques de la qualité de l'atmosphère
(DPQA) pour la validation des taux
d’émissions et à la Direction du suivi de
l’état de l’environnement (DSEE) sur la
possibilité de contrevenir au deuxième
alinéa de l’article 20 de la LQE.
- Sont aussi visées par la présente note, les sources
existantes d’émissions de contaminants atmosphériques qui
suivent :
- Les établissements qui font l’objet
d’une cession de certificat d’autorisation
(C.A.) (LQE art. 24, 2e alinéa), s’il y a
des raisons de croire qu’ils peuvent
contrevenir au 2e alinéa de l’article 20 de
la LQE à l’égard de leurs émissions à
l’atmosphère. Un avis peut être demandé à la
DPQA pour la validation des taux d’émissions
et à la DSEE pour la susceptibilité de
contrevenir au deuxième alinéa de l’article
20 de la LQE;
- Les établissements pour lesquels des
plaintes ont été formulées, s’il y a des
raisons de croire qu’ils peuvent contrevenir
au 2e alinéa de l’article 20 (LQE). Un avis
peut être demandé à la DPQA pour la
validation des taux d’émissions et à la DSEE
pour la susceptibilité de contrevenir au
deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE.
- Les établissements existants :
- qui causent des
dépassements des critères et
des normes de qualité de
l'air selon les résultats
d'un échantillonnage de
l'air ambiant;
- qui causent des
dépassements d’une norme
d’émissions à l’atmosphère
du RAA selon les suivis et
programmes de contrôle
prévus dans un permis, un
règlement ou un C.A afin
d’évaluer l’impact sur la
qualité de l’air provenant
des émissions non conformes;
- auxquels on aurait
apporté des modifications
aux procédés, aux intrants,
aux conditions d'émissions,
aux équipements qui
n'auraient pas fait l'objet
d'un C.A. et qui, au
jugement du MDDELCC,
seraient susceptibles de
contrevenir au 2e alinéa de
l'article 20 (LQE). Un avis
peut être demandé à la DPQA
pour la validation des taux
d’émissions et à la DSEE
pour la susceptibilité de
contrevenir au deuxième
alinéa de l’article 20 de la
LQE;
- les établissements pour
lesquels une information (ex
: le résultat d’un programme
de contrôle, le regroupement
sur un site de plusieurs
sources d’émissions, la
proximité de résidences,
etc.) porterait le MDDELCC à
croire à des dépassements
des critères et des normes
et à une contravention au 2e
alinéa de l'article 20
(LQE). Un avis peut être
demandé à la DSEE à cet
effet.
- L’évaluation des impacts sur la qualité de l’air doit
prendre en compte les concentrations initiales des
contaminants dans l’air ambiant. Un avis peut être demandé à
la DSEE sur la détermination des concentrations initiales.
- Lorsqu’une étude de dispersion atmosphérique doit être
réalisée dans le cadre de la présente note d’instructions,
celle-ci doit être conforme à la dernière version du
Guide de
modélisation de la dispersion atmosphérique du MDDELCC.
- Dans le cadre de l’étude des dossiers, un avis doit être
demandé à la DSEE dans les cas suivants :
- Les émissions comportent un ou plusieurs
contaminants qui n’ont pas de critères
publiés par le MDDELCC;
- La validation des devis de modélisation
et les
études de dispersion de niveau 2;
- Dans le cadre de l’étude des dossiers, un avis peut être
demandé à la DSEE dans les cas suivants :
- Les dossiers comportent des dépassements
de critères;
- L’étude repose sur l’utilisation de
concentrations initiales déterminées
spécifiquement pour le site de la source
d’émissions à l’étude.
Date: Signée le 15 juillet 2014
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