Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Évaluation des impacts sur l’air ambiant

Instruction no : 00-08
Émise le : 00-08-24
En vigueur le : 00-08-24
Modifiée le : 14-07-15

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q 2), articles 20, 22, 24, 25, 31.1, 48, 70.9 à 70.12, 70,15, 70.16, 122.2; Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (R.R.Q., c. Q-2, r.4.1); Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r.23).

Contexte :
La note d’instructions établit la nécessité d’évaluer le respect des critères de qualité de l’air aux sources d’émissions de contaminants qui ne sont pas assujettis à une norme de qualité de l’atmosphère du Titre IV du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA).
Rappelons que l’article 196 du RAA présente les normes de qualité de l’atmosphère du Québec pour 91 contaminants (115 normes). L’article 197 soumet les nouvelles sources d’émissions ou la modification de sources existantes au respect des normes de qualité de l’atmosphère.
La présente note porte sur les substances qui ne font pas l’objet d’une norme de qualité de l’atmosphère dans le RAA. Lorsqu’un établissement émet dans l’air des contaminants qui ne sont pas visés par une norme de qualité de l’atmosphère du RAA, l’acceptabilité environnementale et la conformité à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) doivent être évaluées à partir du respect des critères de qualité de l’air.

Instructions :

  1. Les établissements visés par cette instruction doivent faire l’objet d’une évaluation de l’impact de leurs émissions atmosphériques sur la qualité de l’air ambiant et sont assujettis au respect des critères de qualité de l’air ambiant.
  2.  Sont visées par la présente note, la modification d’une source d’émissions de contaminants atmosphériques et l’implantation d’une nouvelle source d’émissions qui :
    • émettront des contaminants ne faisant pas partie de l’annexe K du RAA (art.196);
    • et, sont assujetties aux articles 22, 31.1, 48, 70.9 à 70.12, 70.15, 70.16 ou 122.2 de la LQE;
    • et, qui sont susceptibles, au jugement de l’analyste, de contrevenir au 2e alinéa de l’article 20 de la LQE. À noter qu’un avis peut être demandé à la Direction des politiques de la qualité de l'atmosphère (DPQA) pour la validation des taux d’émissions et à la Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE) sur la possibilité de contrevenir au deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE.
  3. Sont aussi visées par la présente note, les sources existantes d’émissions de contaminants atmosphériques qui suivent :
    • Les établissements qui font l’objet d’une cession de certificat d’autorisation (C.A.) (LQE art. 24, 2e alinéa), s’il y a des raisons de croire qu’ils peuvent contrevenir au 2e alinéa de l’article 20 de la LQE à l’égard de leurs émissions à l’atmosphère. Un avis peut être demandé à la DPQA pour la validation des taux d’émissions et à la DSEE pour la susceptibilité de contrevenir au deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE;
    • Les établissements pour lesquels des plaintes ont été formulées, s’il y a des raisons de croire qu’ils peuvent contrevenir au 2e alinéa de l’article 20 (LQE). Un avis peut être demandé à la DPQA pour la validation des taux d’émissions et à la DSEE pour la susceptibilité de contrevenir au deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE.
    • Les établissements existants :
      • qui causent des dépassements des critères et des normes de qualité de l'air selon les résultats d'un échantillonnage de l'air ambiant;
      • qui causent des dépassements d’une norme d’émissions à l’atmosphère du RAA selon les suivis et programmes de contrôle prévus dans un permis, un règlement ou un C.A afin d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air provenant des émissions non conformes;
      • auxquels on aurait apporté des modifications aux procédés, aux intrants, aux conditions d'émissions, aux équipements qui n'auraient pas fait l'objet d'un C.A. et qui, au jugement du MDDELCC, seraient susceptibles de contrevenir au 2e alinéa de l'article 20 (LQE). Un avis peut être demandé à la DPQA pour la validation des taux d’émissions et à la DSEE pour la susceptibilité de contrevenir au deuxième alinéa de l’article 20 de la LQE;
      • les établissements pour lesquels une information (ex : le résultat d’un programme de contrôle, le regroupement sur un site de plusieurs sources d’émissions, la proximité de résidences, etc.) porterait le MDDELCC à croire à des dépassements des critères et des normes et à une contravention au 2e alinéa de l'article 20 (LQE). Un avis peut être demandé à la DSEE à cet effet.
  4. L’évaluation des impacts sur la qualité de l’air doit prendre en compte les concentrations initiales des contaminants dans l’air ambiant. Un avis peut être demandé à la DSEE sur la détermination des concentrations initiales.
  5. Lorsqu’une étude de dispersion atmosphérique doit être réalisée dans le cadre de la présente note d’instructions, celle-ci doit être conforme à la dernière version du Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique du MDDELCC.
  6. Dans le cadre de l’étude des dossiers, un avis doit être demandé à la DSEE dans les cas suivants :
    • Les émissions comportent un ou plusieurs contaminants qui n’ont pas de critères publiés par le MDDELCC;
    • La validation des devis de modélisation et les études de dispersion de niveau 2;
  7. Dans le cadre de l’étude des dossiers, un avis peut être demandé à la DSEE dans les cas suivants :
    • Les dossiers comportent des dépassements de critères;
    • L’étude repose sur l’utilisation de concentrations initiales déterminées spécifiquement pour le site de la source d’émissions à l’étude.

 

Date: Signée le 15 juillet 2014

 


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