Document sans nom
- En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)?
- Pourquoi le REA vise-t-il prioritairement le phosphore?
- Qu’est-ce que le concept de capacité de support en phosphore d’une
rivière?
- Comment le concept de capacité de support en phosphore est-il intégré
dans le REA?
- D’où provient le phosphore que l’on retrouve dans les cours d’eau?
- Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support en
phosphore des cours d’eau?
- Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines
exigences du REA est-il déterminé?
- Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour d’exercice?
- Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux cours d’eau?
- Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales dans
une structure étanche?
- Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales
est-il optionnel?
- Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation
concernant la pratique des amas de fumier au champ?
- En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être dommageable pour
l’environnement?
- Les déjections animales doivent-elles être analysées avant l’épandage?
- En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact sur le
sol et sur l’eau?
- Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier
liquide (lisier)?
- De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer l’aspersion
basse?
- Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales avant le
1er octobre?
- Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors des
épandages?
- Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et à
qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?
- Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en produire
et d’en déposer un s’applique-t-elle?
- Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la
réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?
- Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis au
Ministère au plus tard le 15 mai?
- Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère présente
un surplus?
- Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être acheminé par voie
électronique?
- Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?
- Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle interdite
dans les bassins versants dégradés?
- Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation sur le territoire visé par l’interdiction de culture?
- Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de
compenser une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un
bassin versant dégradé?
- Quelle est la période minimale de conservation des documents liés à
l’application du REA et à quels documents cette période s’applique-t-elle?
- Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?
Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne
remplace en aucun cas le texte officiel du règlement.
1. En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles
(REA)?
5. D’où provient le phosphore que l’on retrouve dans les cours
d’eau?
En milieu urbain, les rejets d'eaux usées sont la principale source
de phosphore dans les cours d’eau. Celui-ci provient principalement des
égouts domestiques et des rejets de certains types d’industries. Cependant,
grâce aux usines d’épuration, il est possible de retirer jusqu’à 75 % de la
charge de phosphore présente dans ces eaux usées.
En milieu agricole, en plus du phosphore déjà présent dans les sols
cultivés, le phosphore provient principalement des fertilisants, notamment
les déjections animales et les engrais minéraux. Il est principalement
entraîné par les eaux de ruissellement et par l’érosion de surface du sol
lors des fortes précipitations, des redoux hivernaux et de la fonte des
neiges. Certaines pratiques agricoles permettent d’atténuer ces pertes.
Étant donné l’importance des superficies cultivées dans certains bassins
versants, les pertes de phosphore en provenance du milieu agricole peuvent
être beaucoup plus importantes que celles qui proviennent du milieu urbain.
6. Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support
en phosphore des cours d’eau?
Le REA prévoit que les exploitants agricoles doivent entreposer dans
une structure étanche la plupart des déjections animales produites. Il établit
aussi des normes qui régissent les doses, les modes, les dates et les distances
d’épandage des déjections animales.
En ce qui a trait à la culture des végétaux, trois mesures sont prévues.
D’abord, il est interdit de fertiliser les sols sur la bande de protection
riveraine des fossés agricoles, des cours d’eau et des plans d’eau. Ensuite, des
doses maximales de matières fertilisantes pouvant être épandues sont fixées de
manière à éviter l’enrichissement des sols en phosphore au-delà des seuils
environnementaux indiqués dans le REA. Enfin, dans les bassins versants où la
capacité de support en phosphore de la rivière a été dépassée, la superficie qui
peut être cultivée est limitée afin de prévenir une détérioration plus
importante de la qualité de l’eau.
7. Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines
exigences du REA est-il déterminé?
L’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines exigences du
REA, comme la production d’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF),
l’obtention d’une recommandation pour réaliser un amas de fumier solide au
champ, la caractérisation des déjections animales ou encore la production et le
dépôt d’un bilan de phosphore, d’un avis de projet ou d’une demande de
certificat d’autorisation, est déterminé en fonction de la superficie utilisée
pour certaines cultures dans une exploitation, ou selon la production annuelle
de phosphore. Cette dernière se calcule en multipliant le nombre maximal
d’animaux de chacune des catégories d’élevage de l’exploitation, qui sont
présents au moins une journée au cours d’une année, par le facteur de
l’annexe
VII du REA attribué à ces catégories d’élevage.
Cette méthode de calcul de la production annuelle de phosphore sert aussi à
déterminer si un lieu d’élevage peut se prévaloir de la possibilité d’entreposer
du fumier solide en amas au sol près d’un bâtiment d’élevage.
8. Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour d’exercice?
Un pâturage est une portion de territoire de grande superficie dont la
couverture végétale est destinée à être consommée directement par les animaux
qui y sont présents. La densité animale (nombre d’animaux par unité de surface)
d’un pâturage est contrôlée de façon à ce que la quantité de phosphore contenue
dans les déjections produites par ces animaux ne dépasse pas la quantité qui
peut être reçue par la couverture végétale et le sol.
À l’inverse, comme une cour d’exercice a une superficie plus restreinte, la
densité animale y est plus élevée. De plus, la couverture végétale, lorsque
présente, y est souvent restreinte. Une quantité de phosphore supérieure à celle
qui peut être reçue par la couverture végétale et le sol est ainsi produite. La
cour d’exercice doit donc être gérée en respectant des règles spécifiques afin
d’éviter la contamination des eaux de surface environnantes.
9. Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux
cours d’eau?
Non, l’accès des animaux à un cours d’eau, à un lac ou à un étang est interdit. Pour une parcelle située en littoral, dont la culture est admissible à une déclaration de conformité et déclarée conformément, veuillez vous référer à la page
Exigences détaillées concernant le pâturage
| Gouvernement du Québec (quebec.ca). Il est possible d’aménager une traverse à gué, c’est-à-dire un endroit strictement réservé pour traverser un cours d’eau à pied. Une exemption est prévue par le
REAFIE
au paragraphe 4 de l’article 339 pour l’aménagement d’une traverse à gué d’au plus 7 mètres de largeur. Cet aménagement vise à permettre le déplacement des animaux vers les différents pâturages d’une exploitation agricole. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la traverse à gué doit être rendue inaccessible. Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire d’aménager des sites d’abreuvement en retrait des lacs et des cours d’eau.
10. Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales
dans une structure étanche?
Le premier objectif de l’entreposage étanche des déjections animales
est de réduire les pertes d’éléments fertilisants, principalement le phosphore
et l’azote, qui autrement contamineraient les rivières. L’entreposage des
déjections animales permet aussi d’empêcher les agents pathogènes, tels que les
virus et les bactéries, d’atteindre les cours d’eau, ce qui limite leur impact
sur les usages de l’eau de la rivière (par exemple, l’abreuvement des animaux et
la baignade). Enfin, les déjections animales doivent être accumulées dans des
structures étanches afin de préserver leur valeur fertilisante et d’être
utilisées au moment propice durant la saison de croissance des plantes.
11. Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales est-il
optionnel?
La première situation touche seulement les lieux d’élevage où est
réalisée une production de fumier solide équivalant à 1 600 kilogrammes de
phosphore ou moins par année. Ces exploitations agricoles peuvent constituer des
amas de fumier solide à proximité de leurs bâtiments d’élevage.
La deuxième situation concerne tous les lieux d’élevage avec gestion sur fumier
solide. Les exploitants agricoles peuvent, à certaines conditions, constituer
des amas de fumier dans un champ cultivé. Dans le cas où un lieu d’élevage
produit annuellement plus de 1 600 kilogrammes de phosphore, ce mode
d’entreposage doit obligatoirement être supervisé par un agronome.
Cependant, dans tous les cas, le recours à de tels choix oblige l’exploitant à
s’assurer que le tout est fait de manière à préserver la qualité de
l’environnement.
Quant au fumier liquide, il doit en tout temps être entreposé de façon étanche.
12. Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation
concernant la pratique des amas de fumier au champ?
L’agronome doit se référer au
Guide de conception des amas de fumier au
champ II de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement
(IRDA). Ce document suggère des principes et des mesures préventives qui,
lorsqu’ils sont appliqués, limitent les pertes d’éléments fertilisants dans le
sol et dans l’eau à proximité des amas.
L’agronome doit également s’assurer que les amas de fumier au champ dont il
assure le suivi respectent les conditions suivantes :
- L’amas doit contenir un maximum de 2 000 kilogrammes de
phosphore;
- Les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas
atteindre les eaux de surface;
- Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
- L’amas doit servir uniquement à la fertilisation de la
parcelle où il se trouve et des parcelles qui lui sont contiguës
(toutes les parcelles touchant à celle où est localisé un amas);
- L’amas doit être totalement utilisé dans les 12 mois qui
suivent le début de sa mise en place;
- L’amas doit être localisé à 100 mètres ou plus de
l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins.
13. En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être
dommageable pour l’environnement?
L’épandage des déjections animales peut causer une dégradation de la
qualité de l’eau des rivières s’il n’est pas effectué correctement. La dose, le
mode, la date et la distance par rapport au cours d’eau déterminent les risques
d’altération de la qualité de l’eau.
La dose d’épandage se définit par la quantité de déjections animales appliquée
et sa concentration en éléments fertilisants. Le mode d’épandage fait référence
à l’équipement utilisé. Les dates d’épandage doivent généralement correspondre à
la saison de croissance des cultures. Le respect d’une distance d’épandage
minimale par rapport au cours d’eau est facilité par l’implantation d’une bande
de protection riveraine.
14. Les déjections animales doivent-elles être analysées avant
l’épandage?
Oui, il faut analyser les déjections animales afin de déterminer leur
valeur fertilisante. Toutefois, il est également essentiel d’estimer le volume
de déjections animales produit pour établir la quantité qui peut être épandue
dans un champ, et ce, dans une perspective d’utilisation optimale de cette
valeur fertilisante dans l’exploitation agricole.
C’est la caractérisation des déjections animales qui permet d’obtenir les
données mentionnées ci-dessus. La caractérisation est obligatoire pour tous les
exploitants d’un lieu d’élevage, sauf si ces lieux produisent exclusivement du
fumier solide équivalant à 1 600 kilogrammes ou moins de phosphore par année.
Elle doit être réalisée pendant au moins deux années consécutives par période de
cinq ans.
L’exploitant doit mandater un agronome pour caractériser les déjections
animales. À partir de ce moment, l’agronome est responsable de :
- Déterminer le nombre d’échantillons de déjections animales
qui doivent être analysés selon un protocole reconnu;
- Valider les données relatives au volume et aux résultats
d’analyse des déjections animales;
- Calculer la production annuelle de phosphore du lieu
d’élevage, soit le volume de déjections animales multiplié par
la concentration en phosphore;
- Valider ces données et les utiliser dans l’élaboration du
plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et du bilan de
phosphore.
Toutefois, l’exploitant peut se soustraire à l’exigence de caractériser les
déjections animales de son cheptel. Pour ce faire, il doit établir la production
annuelle de phosphore en considérant le cheptel présent au cours de l’année dans
le lieu d’élevage et les valeurs de l’annexe VI du REA, qui ont été établies en
tenant compte du principe de précaution. La production ainsi évaluée doit
pouvoir être gérée sur les superficies dont l’exploitant dispose, ce qui
correspond à un bilan de phosphore équilibré.
15. En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact
sur le sol et sur l’eau?
À des doses excédentaires, l’épandage de matières fertilisantes
enrichit indûment les sols en phosphore, et l’érosion favorise leur transport
vers les plans d’eau. C’est pourquoi le REA fixe des seuils environnementaux
d’enrichissement (saturation du sol en phosphore) qui ne doivent pas être
atteints. Dans le cas où ces seuils sont déjà dépassés, l’agronome doit mettre
en œuvre une stratégie de rétablissement de la teneur en phosphore du sol sous
les seuils environnementaux.
16. Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier liquide
(lisier)?
L’épandage de lisier doit être effectué avec un système à rampes basses
ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1 mètre et projetant le
lisier à une distance d’au plus 2 mètres avant d’atteindre le sol afin de
limiter les pertes d’éléments fertilisants et les odeurs. Toutefois, il est
permis d’épandre du fumier liquide de bovins laitiers ou de boucherie, à
l’exception de celui des veaux de lait, avec un équipement à aspersion basse
ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1,2 mètre et projetant le
fumier à une distance d’au plus 5,5 mètres avant d’atteindre le sol. Les
déjections solides de ces mêmes élevages peuvent aussi être épandues avec un
équipement à aspersion basse lorsque leur teneur en eau est d’au moins 85 %
avant leur épandage (en raison de leur exposition aux précipitations ou de
l’ajout d’eau).
Pour se prévaloir de l’usage d’équipements pour pratiquer l’aspersion basse, les
déjections de bovins ne doivent en aucun cas être mélangées avec des déjections
liquides d’autres types d’élevage (veaux de lait, porcs, volailles, etc.).
17. De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer
l’aspersion basse?
Le MAPAQ, en collaboration avec l’IRDA, a produit le
Guide technique balisant
l’épandage des lisiers pailleux par aéroaspersion basse. Ce guide expose les
éléments à considérer pour une gestion efficace et environnementale de ce mode
d’épandage.
18. Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales
avant le 1er octobre?
Pendant la saison de culture, les éléments fertilisants épandus sont rapidement
assimilés par les plantes; la croissance de ces dernières s’en trouve donc
favorisée et la perte d’éléments fertilisants dans l’environnement est limitée.
Après le 1er octobre, la saison de croissance des plantes est généralement
terminée, et il est plus fréquent que le sol soit à nu ou gelé. Dans ces
conditions, les précipitations risquent davantage d’entraîner les éléments
fertilisants vers les eaux de surface et vers les eaux souterraines. Il faut
donc limiter l’épandage des déjections dans de telles conditions. À cette fin,
les épandages de déjections animales sont permis jusqu’à concurrence de 35 % du
volume annuel produit.
Considérant ces éléments, l’épandage des matières fertilisantes après le 1er
octobre peut être autorisé par un agronome dans la mesure où les recommandations
de fertilisation respectent certaines mesures de mitigation et règles de l’art
relatives à la Ligne directrice sur les épandages postrécoltes des déjections
animales de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).
19. Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors
des épandages?
La bande de protection riveraine diminue le risque que les éléments fertilisants
et pathogènes épandus s’écoulent directement vers les cours d’eau et les plans
d’eau. La largeur minimale de la bande riveraine est de trois mètres pour les
cours d’eau et les plans d’eau et d’un mètre pour les fossés. Elle est définie
plus spécifiquement par un règlement municipal, ou en son absence, par le REA.
L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans la bande de protection
riveraine.
20. Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
et à qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?
Un PAEF sert à encadrer l’épandage de l’ensemble des matières fertilisantes
produites et reçues, sous forme de déjections animales, de matières résiduelles
et d’engrais minéraux, sur les parcelles d’une exploitation agricole.
Il doit contenir tous les renseignements nécessaires à l’épandage des matières
fertilisantes, c’est-à-dire les doses destinées à chacune des parcelles en
culture, ainsi que les modes et les périodes d’épandage.
Il doit généralement être signé par un agronome. C’est aussi un agronome qui
doit effectuer un suivi des recommandations contenues dans le PAEF et y annexer,
à la fin de la période de culture, un rapport sur la fertilisation effectivement
réalisée.
L’obligation de produire un PAEF s’applique à :
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales
qui fait l’objet de ce type de gestion;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à
1 600 kilogrammes;
- L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie
cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des
superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une
production maraîchère ou fruitière, l’obligation s’applique à
l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative
est supérieure à 5 hectares;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600
kilogrammes ou moins et dont la superficie cumulative est celle
mentionnée au paragraphe précédent.
Une exploitation agricole qui reçoit des déjections animales en provenance
d’un lieu d’élevage assujetti à un PAEF a également l’obligation de disposer
adéquatement de ces déjections animales, et ce, conformément aux recommandations
d’un PAEF.
21. Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en
produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
Le bilan de phosphore sert à évaluer la quantité de phosphore
contenue dans toutes les matières fertilisantes produites et utilisées par
l'exploitant et à la comparer à la quantité qui peut être épandue dans ses
champs. Grâce à ce bilan, il est possible de s’assurer que l’exploitant est
en mesure de gérer adéquatement toutes les matières fertilisantes sur les
terres dont il dispose pour chaque année de culture, c’est-à-dire qu’il
dispose de suffisamment de superficies en culture (superficies en propriété,
en location ou faisant l’objet d’une entente d’épandage) pour valoriser
toutes les déjections animales produites et reçues par son exploitation. Ce
bilan doit démontrer que l’exploitation ne présente pas un surplus de
phosphore.
L’obligation de produire un bilan de phosphore s’applique à :
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales
qui fait l’objet de ce type de gestion;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à
1 600 kilogrammes;
- L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie
cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des
superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une
production maraîchère ou fruitière, l’obligation s’applique à
l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative
est supérieure à 5 hectares;
- L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier
solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600
kilogrammes ou moins et dont la superficie cumulative est celle
mentionnée au paragraphe précédent.
De plus, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas soumis à l’obligation de
déposer un bilan de phosphore et qui reçoit des déjections animales en
provenance d’un lieu d’élevage assujetti à un bilan de phosphore, l’agronome du
fournisseur doit s’assurer de ne pas faire en sorte que ce receveur se retrouve
avec un surplus de phosphore.
L’échéance pour le dépôt du bilan de phosphore est au plus tard le 15 mai de
chaque année.
22. Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la
réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?
Selon la situation de l’exploitation agricole, le PAEF et le bilan de
phosphore doivent être réalisés en considérant la production annuelle de
phosphore, laquelle peut être évaluée de trois façons :
- Par la caractérisation des déjections animales, qui consiste
à évaluer la teneur en phosphore obtenue lors de
l’échantillonnage et le volume total produit. Ces deux valeurs
sont utilisées pour obtenir la production annuelle de phosphore;
- Par l’utilisation des valeurs de l’annexe VI du REA, qui ont
été établies en tenant compte du principe de précaution. Pour
obtenir la production annuelle de phosphore, le nombre d’animaux
d’une catégorie d’élevage donnée présents au cours de l’année
dans le lieu d’élevage est multiplié par la valeur attribuée à
cette catégorie d’élevage. Ces valeurs sont utilisées par les
exploitants de lieux d’élevage qui ont choisi de se soustraire à
l’obligation de caractériser les déjections animales de leur
cheptel;
- Par l’utilisation des valeurs de référence les plus récentes
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ) ou de toute autre source d’information valable
pour une catégorie d’élevage pour laquelle le CRAAQ n’a pas
établi de valeur de référence. Ces valeurs sont utilisées par
les exploitants de lieux d’élevage qui ne sont pas assujettis à
la caractérisation des déjections animales et pendant les deux
premières années où la première caractérisation est effectuée.
La production annuelle de phosphore obtenue de l’une de ces trois façons
permet alors de déterminer la superficie cultivée minimale requise pour épandre
les déjections animales produites par le cheptel du lieu d’élevage.
23. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis
au Ministère au plus tard le 15 mai?
Lorsqu’un exploitant transmet au Ministère son bilan de phosphore après
le 15 mai, il contrevient au REA et il peut être sanctionné selon les modalités
prévues (avis de non-conformité, sanctions administratives pécuniaires,
poursuites judiciaires, etc.). Par ailleurs, l’exploitant qui ne transmet pas
son bilan à temps au Ministère ne respecte pas l’une des mesures d’écoconditionnalité
retenues par le MAPAQ et par La Financière agricole du Québec. Par conséquent,
il pourrait se voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier
de ces deux organismes.
24. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère
présente un surplus?
Si un exploitant transmet au Ministère un bilan de phosphore présentant
un surplus, il enfreint le REA et il doit corriger la situation dans les plus
brefs délais. De plus, l’exploitant dont le bilan de phosphore présente un
surplus ne respecte pas l’une des mesures d’écoconditionnalité retenues par le
MAPAQ et par La Financière agricole du Québec. Par conséquent, il pourrait se
voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier de ces deux
organismes.
25. Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être
acheminé par voie électronique?
Les logiciels de fertilisation permettent de générer rapidement le bilan de
phosphore dans une version qui peut être transmise par voie électronique. Ce
mode de transfert en accélère le traitement et l’analyse, ce qui facilite
l’application des mesures d’écoconditionnalité.
26. Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?
L'écoconditionnalité est un mécanisme selon lequel l'attribution d'une
aide financière au revenu agricole ou au financement d’une exploitation agricole
est liée au respect d'exigences environnementales. En vertu de ce mécanisme, les
agriculteurs doivent remplir certaines conditions en matière de performance
environnementale pour bénéficier pleinement des sommes prévues par les
programmes de soutien auxquels ils sont admissibles.
27. Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle
interdite dans les bassins versants dégradés?
Le document Les bases scientifiques du Règlement sur les
exploitations agricoles (REA) du Ministère explique la manière dont les
terres agricoles influencent la qualité de l’eau. Plus la proportion du
territoire d’un bassin versant consacrée à la culture des végétaux est
grande, plus la concentration de phosphore dans les cours d’eau de ce bassin
risque d’être élevée et de dépasser le critère d’eutrophisation. Afin de
limiter la détérioration de la qualité de l’eau dans les bassins versants
dégradés, l’augmentation des superficies en culture dans ceux-ci est
interdite.
28. Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation sur le territoire visé par l’interdiction de culture?
Pour toutes les cultures dont la superficie est limitée dans les bassins
versants dégradés (notamment pour les arbres fruitiers, les arbres de Noël,
le maïs, le soya, les fourrages, les céréales, les cultures maraîchères,
etc.), la rotation des cultures est permise.
Pour les arbres et arbustes (autres que les arbres fruitiers et les arbres
de Noël), les bleuets, les canneberges, les fraises, les framboises et les
vignes, une rotation avec une culture dont la superficie est limitée dans
les bassins versants dégradés est permise, mais à certaines conditions :
- La culture de rotation devra être implantée avant la
plantation ou entre deux cycles de production;
- La culture de rotation ne devra pas être présente plus de 24
mois;
- Un agronome doit en faire la recommandation et préciser le
choix de la culture de rotation, la durée de la rotation, les
parcelles où la culture de rotation sera implantée et les
raisons pour lesquelles cette culture est requise (amélioration
des propriétés physicochimiques et biologiques du sol,
résolution d’un problème phytosanitaire, etc.).
29. Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de compenser
une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un bassin
versant dégradé?
Oui, il est possible de compenser la perte de superficies cultivées sur le territoire visé par l’interdiction de culture. Cette compensation doit se faire par le déplacement d’une superficie équivalente et nécessite la transmission d’un avis de déplacement au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
- L’avis doit être transmis au Ministère de manière électronique, 30 jours avant le début de travaux autres que des travaux de déboisement, via l’adresse courriel
declaration.agricole@environnement.gouv.qc.ca;
- La nouvelle parcelle qui sera cultivée doit être située dans la même municipalité, dans une municipalité limitrophe ou dans un rayon de 50 kilomètres de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture;
- L’échange peut être réalisé entre des propriétaires différents dans le cas ou la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture a fait l’objet d’une expropriation, d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) ou d’une décision du gouvernement confirmant la perte d’usage agricole.
30. Quelle est la période minimale de conservation des documents
liés à l’application du REA et à quels documents cette période
s’applique-t-elle?
Les documents liés à l’application du REA énumérés ci-dessous
doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans et fournis
au Ministère sur demande :
- Le PAEF (annexes et mises à jour);
- Le bilan de phosphore (mises à jour et documents de
confirmation de la réception et de la recevabilité);
- L’avis transmis à un agronome faisant état d’un changement
nécessitant la mise à jour du bilan de phosphore;
- Le certificat d’analyse de sols et de déjections animales
(documents du laboratoire);
- Les baux de location de parcelles;
- Le rapport de caractérisation des déjections animales;
- L’avis transmis à un agronome le mandatant pour établir la
production annuelle de phosphore à défaut d’une caractérisation
des déjections animales d’un lieu d’élevage;
- Le calcul de production annuelle de phosphore d’un lieu
d’élevage pour lequel l’exploitant a choisi de se soustraire à
l’obligation d’en caractériser les déjections animales;
- Les recommandations et rapports produits par un agronome
relativement aux amas au champ;
- Les ententes et baux de stockage, d’épandage et d’expédition
de déjections animales (traitement, transformation et
élimination);
- Les registres de stockage du fumier en amas au champ, de
réception, d’épandage et d’expédition de déjections animales
(traitement, transformation et élimination);
- Les avis de l’exploitant transmis à un agronome faisant état
de sa volonté de s’assujettir à l’article 28.1 du REA concernant
la caractérisation des déjections animales;
- Les recommandations touchant les rotations de cultures
rédigées par un agronome lorsqu’une culture interdite dans les
bassins versants dégradés est prévue.
31. Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?
Lorsqu’un ou des éléments de non-conformité au REA sont observés
lors de l’inspection d’une exploitation agricole, les actions suivantes
peuvent être entreprises selon la gravité de l’infraction commise :
- Un avis de non-conformité est acheminé à l’exploitant, qui a
alors la possibilité de proposer un plan des correctifs à
apporter afin de rendre son exploitation conforme;
- Un avis de non-conformité peut mener à l’imposition d’une
sanction administrative pécuniaire (SAP) par un directeur
régional, laquelle consiste en une amende infligée à
l’exploitant fautif;
- Un avis de non-conformité peut aussi mener à la transmission
du dossier de l’exploitant aux fins d’enquête et de poursuites
pénales.
Le montant d’une SAP varie en fonction du manquement observé et peut
atteindre un montant de 250 $ à 2 000 $ pour une personne physique
et de 1 000 $
à 10 000 $ dans les autres cas (personnes morales).
Dans le cadre de poursuites pénales, l’exploitant peut être condamné à payer une
amende pouvant atteindre de 1 000 $ à 1 000 000 $ pour une personne physique et
de 3 000 $ à 6 000 000 $ dans les autres cas (personnes morales), en fonction de
la gravité de l’infraction commise et selon qu’il s’agit ou non d’une récidive.
Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne
remplace en aucun cas le texte officiel du Règlement.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’information du
Ministère.