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Les matières dangereuses
Les principales dispositions de la section VII.1 de la Loi sur la
qualité de lenvironnement (LQE) :
- Pour l'ensemble des matières dangereuses, un pouvoir d’ordonnance permet au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques d’intervenir de façon préventive dans des situations qui, bien qu'aucune source de contamination ne soit encore apparue, présentent un risque pour l'environnement;
- Pour les matières dangereuses résiduelles, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques exige des producteurs un bilan annuel de gestion et la tenue d’un registre;
- Les centres spécialisés dans la gestion des matières dangereuses résiduelles doivent être titulaires d’une autorisation dont la délivrance est assujettie à toute condition, restriction ou interdiction déterminée par le ministre.
Certaines dispositions de la section VII.1 de la LQE sont applicables à l’ensemble des matières dangereuses. Il s’agit notamment :
- du pouvoir d’ordonnance qui permet au ministre d’intervenir s’il est d’avis qu’une matière dangereuse est dans une situation susceptible d’entraîner un dommage à l’environnement (article 70.1);
- du pouvoir d’exiger des renseignements concernant une matière dangereuse (article 70.5);
- des mesures à prendre lors du rejet accidentel de matières dangereuses (article 70.5.1);
- du pouvoir d’édicter des règlements concernant les matières dangereuses (article 70.19).
Par ailleurs, d’autres dispositions de la LQE ne s’appliquent qu’aux matières dangereuses résiduelles. Il s’agit notamment :
- de l’obligation de tenir un registre (article 70.6);
- de l’obligation de produire un bilan annuel de gestion (article 70.7);
- de l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’entreposage de matières dangereuses résiduelles pendant une période qui excède 24 mois (article 70.8);
- de l’obligation d’obtenir une autorisation pour exploiter un lieu ou un service d’élimination de matières dangereuses (article 70.9, paragraphe 1° du 1er alinéa);
- de l’obligation d’obtenir une autorisation pour traiter à des fins commerciales des matières dangereuses résiduelles, pour entreposer des matières dangereuses résiduelles après en avoir pris possession ou pour utiliser à des fins énergétiques des matières dangereuses résiduelles après en avoir pris possession (article 70.9, paragraphes 2° à 4° du 1er alinéa).
Définition de « matière dangereuse » et de « matière dangereuse résiduelle »
L’article 1 de la LQE donne la définition suivante de « matière dangereuse » : « toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements ». Les propriétés qui caractérisent une matière dangereuse sont définies à l’article 3 du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). Les matières ou objets assimilés à une matière dangereuse sont définies à l’article 4 du RMD.
La définition de « matière dangereuse résiduelle » est donnée à l’article 70.6 de la LQE. On entend par « matière dangereuse résiduelle » l’une des matières suivantes :
« 1° une matière dangereuse ayant été produite ou utilisée mais mise au rebut;
2° une matière dangereuse ayant été utilisée mais qui ne l’est plus pour la même fin ou une fin similaire à l'utilisation initiale;
3° une matière dangereuse ayant été produite ou détenue en vue de son utilisation, mais qui est périmée;
4° une matière dangereuse ayant été produite ou utilisée et qui apparaît sur une liste établie par règlement du gouvernement ou appartient à une catégorie mentionnée sur cette liste. »
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