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Gestion des matières dangereuses résiduellesProduction du rapport annuel par le titulaire de permis
Production d'un rapport annuel et tenue d’un registreEn vertu de l’article 130 du RMD, tous les titulaires de permis, à l’exception des titulaires de permis de transport, doivent tenir un registre contenant, selon l’activité exercée, les renseignements demandés à l'article 131 ou 132 du RMD. L’article 134 du Règlement prescrit à tout titulaire de permis la production d’un rapport annuel pour les matières dangereuses résiduelles visées à l’article 130 du RMD pour lesquelles un registre a été tenu. Le rapport annuel vise les matières dangereuses résiduelles reçues par le titulaire de permis, mais également celles qui ont été produites lors de l’exercice de l'activité pour laquelle un permis est requis. Trois types de rapport annuel sont possibles selon le type d’activité exercée :
Contenu du rapport annuelL' installation fixeLarticle 135 du RMD détaille le contenu du rapport annuel pour une installation fixe.
relativement à chaque catégorie de matières dangereuses
relativement à chaque catégorie dun mélange de matières dangereuses
Les codes des catégories N01 à N16 de l’annexe 4 du RMD sont à l’usage exclusif des titulaires de permis et servent à identifier la catégorie d’un mélange de matières dangereuses résiduelles. Les codes des catégories O01 et O02 de l’annexe 4 du RMD
sont à l’usage exclusif des titulaires de permis et servent à identifier des
matières non dangereuses au sens du RMD qui entrent dans un mélange de
matières dangereuses résiduelles. Par exemple, certaines entreprises
spécialisées dans la gestion de matières dangereuses résiduelles traitent
des matières qui ne sont pas considérées comme dangereuses en vertu du RMD
et qui peuvent être mélangées avec des matières dangereuses à des fins de
traitement ou d’élimination. Pour faciliter l’identification des composantes d’un mélange, le RMD permet l’utilisation de codes d’identification autres que ceux de l’annexe 4 dans le cas où des matières dangereuses résiduelles provenant de l’extérieur du Québec sont mélangées chez le titulaire de permis. Conséquemment, les numéros d’identification de produit nommés numéros UN à la colonne 5 de l’annexe 3 dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) peuvent être utilisés pour les matières dangereuses résiduelles provenant des autres provinces ou territoires canadiens, et la codification du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux (REIDD), dans sa version de 1992 (DORS/92-637), peut être utilisée pour les matières dangereuses résiduelles provenant d’autres pays. Les nouveaux codes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (SOR/DORS/2005-149) ne peuvent être utilisés, puisqu’ils ne sont pas compatibles avec les bases de données du Ministère. L'équipement mobileLarticle 136 du Règlement définit le contenu du rapport annuel dans le cas dun équipement mobile.
Le transport de matières dangereusesLarticle 137 du règlement prescrit quant à lui le contenu du rapport annuel des détenteurs d'un permis pour le transport de matières dangereuses vers un lieu délimination.
Transmission du rapport annuelEn vertu de l’article 138 du RMD, le rapport annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles, couvrant l’année civile écoulée, doit être transmis au ministre, au plus tard le 1er avril. Le Ministère a conçu le logiciel GMDR particulièrement pour la production et la transmission du rapport annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles (GMDR). Des guides sont à votre disposition pour faciliter l’installation et l’utilisation de cet outil. En vertu de l’article 22 du RMD, une déclaration écrite et signée doit être transmise au Ministère lorsque la voie télématique ou le support informatique est utilisé pour la transmission de renseignements. Cette déclaration atteste l’exactitude des renseignements transmis. 1 La mention en caractères gras entre parenthèses est une précision ajoutée aux fins d'interprétation de l'article. Cette mention n'apparaît pas dans le texte réglementaire adopté. |
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