Décret 761-2002
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Société des traversiers du Québec pour le programme décennal
de dragage d’entretien du quai de Rivière-du-Loup sur le territoire de la
Ville de Rivière-du-Loup
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2
du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage, à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe
A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que
ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour
un même cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ;
ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a l’intention d’effectuer
un programme décennal de dragage d’entretien sur une superficie approximative
de 30 000 m2 dans la zone de manœuvre et d’accostage du quai de
Rivière-du-Loup ;
ATTENDU QUE, à cet effet, la Société des traversiers du Québec a
déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 21 juillet 1999,
un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a déposé auprès
du ministre de l’Environnement, le 30 octobre 2000, une étude d’impact
sur l’environnement concernant ce programme, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 3 avril 2001, conformément aux
dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
deux demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 11 et 12
septembre 2001 et le 3 octobre 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis
au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 19 décembre 2001 ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce programme est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QU’à la demande de la Société des traversiers du Québec, le
gouvernement du Québec a soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement, en vertu de l’article 31.6 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, le dragage requis à l’été 2001 afin que le
service de traversier puisse être assuré de façon sécuritaire jusqu’à ce
qu’une décision soit prise par le gouvernement concernant le présent
programme décennal de dragage d’entretien ;
ATTENDU QU’à cet effet, le gouvernement a délivré un certificat d’autorisation
par le décret numéro 869-2001 du 4 juillet 2001 en faveur de la Société des
traversiers du Québec ;
ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a déposé auprès du
ministre de l’Environnement, le 23 octobre 2001, un avis de projet pour la
reconstruction du quai des traversiers à Rivière-du-Loup ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur de la Société des traversiers du Québec pour son programme décennal
de dragage d’entretien du quai de Rivière-du-Loup sur le territoire de
la Ville de Rivière-du-Loup ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur recommandation du ministre d’État
aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Société
des traversiers du Québec pour son programme décennal de dragage d’entretien
du quai de Rivière-du-Loup sur le territoire de la Ville de Rivière-du-Loup
aux conditions suivantes :
Condition 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le programme
décennal de dragage d’entretien du quai de Rivière-du-Loup sur le territoire
de la Ville de Rivière-du-Loup, autorisé par ledit certificat, doit être
conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC. Programme de dragage d’entretien
du quai de Rivière-du-Loup pour une période de 25 ans – Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement – Rapport
principal, préparé par SNC-LAVALIN inc. (PROCÉAN inc.), octobre 2000,
86 p. et 7 annexes ;
- SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC. Programme de dragage d’entretien
du quai de Rivière-du-Loup pour une période de 25 ans –
Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre de l’Environnement – Résumé,
préparé par SNC-LAVALIN inc. (PROCÉAN inc.), octobre 2000,
15 p. ;
- SOCIÉTÉ DES TRAVERSIERS DU QUÉBEC. Programme de dragage d’entretien
du quai de Rivière-du-Loup pour une période de 10 ans – Rapport
complémentaire – Réponses aux questions et commentaires, préparés
par SNC-LAVALIN inc. (PROCÉAN inc.), janvier 2001, 39 p. et 3 annexes ;
- Lettre de M. Marc Pelletier, de SNC-LAVALIN inc. (PROCÉAN inc.), à M.
Serge Pilote, du ministère de l’Environnement, datée du 2
mars 2001, concernant des précisions relatives à l’impact de la mise en
dépôt de matériaux de dragage – Programme de dragage d’entretien du
quai de Rivière-du-Loup pour une période de 10 ans, 4 p. ;
- Lettre de M. Denis Mainguy, ing., de la Société des traversiers du
Québec, à M. Serge Pilote, du ministère de l’Environnement,
datée du 11 janvier 2002, concernant l’engagement de la Société des
traversiers du Québec à publier dans les hebdomadaires locaux un avis
public sur les travaux annuels de dragage d’entretien – Programme
décennal de dragage au quai de la traverse de Rivière-du-Loup, 1 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Que la Société des traversiers du Québec soumette au ministre de l’Environnement
un programme de caractérisation des sédiments à draguer ainsi que les
résultats de ce programme, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour
chaque dragage du programme décennal. Ce programme de caractérisation doit
comprendre, sans y être limité, le plan de la zone à draguer, une estimation
du volume de sédiments à draguer, un protocole d’échantillonnage des
sédiments à draguer et la liste des paramètres à analyser conforme à celle
incluse dans l’étude d’impact citée à la condition 1. Ce programme de
caractérisation doit être déposé moins de trois mois avant la demande de
certificat d’autorisation ;
CONDITION 3 :
Que le présent programme décennal de dragage d’entretien soit complété le
31 décembre 2011.
|