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Décret 946-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe n.3 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une usine de production de métaux, d’alliages de métaux ou de métalloïdes dont la capacité de production annuelle est de 20 000 tonnes métriques ou plus; ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 2 octobre 2008 et une étude d’impact sur l’environnement, le 26 février 2009, et ce, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet de construction de l’usine AP50 du Complexe Jonquière sur le territoire de la ville de Saguenay; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Rio Tinto Alcan inc.; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 24 août 2010, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 24 août 2010 au 8 octobre 2010, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 8 novembre 2010, et que ce dernier a déposé son rapport le 7 mars 2011; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 19 juillet 2011, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE Rio Tinto Alcan inc. a transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un document, le 12 mai 2011, modifiant le nom de l’usine AP50 du Complexe Jonquière pour l’appeler dorénavant l’usine AP60 du Complexe Jonquière; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Rio Tinto Alcan inc. relativement au projet de construction de l’usine AP60 du Complexe Jonquière sur le territoire de la ville de Saguenay, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction de l’usine AP60 du Complexe Jonquière sur le territoire de la ville de Saguenay doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PLANS DES MESURES D’URGENCE Rio Tinto Alcan inc. doit compléter son plan des mesures d’urgence pour la construction du projet en consultation avec la Ville de Saguenay et le déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce plan des mesures d’urgence devra couvrir la construction des phases 2 et 3 du projet. Rio Tinto Alcan inc. doit compléter son plan des mesures d’urgence pour l’exploitation du projet en consultation avec la Ville de Saguenay, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le plan des mesures d’urgence pour l’exploitation du projet devra être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande de certificat d’autorisation pour l’exploitation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce plan des mesures d’urgence devra couvrir l’exploitation des phases 2 et 3 du projet; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Rio Tinto Alcan inc. doit compléter le programme de surveillance et de suivi environnemental de l’exploitation du projet élaboré dans l’étude d’impact et le déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme devra s’appliquer à l’exploitation des phases 2 et 3 du projet et couvrir l’ensemble du site de l’établissement d’Arvida.
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