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Décret 691-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe k du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou la relocalisation d’une ligne de transport et de répartition d’énergie électrique d’une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres; ATTENDU QUE Hydro-Québec a transmis auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 13 janvier 2009, et une étude d'impact sur l'environnement, le 22 mars 2010, et ce, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV du parc éolien de Lac‑Alfred sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matapédia; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès d’Hydro-Québec; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 12 octobre au 26 novembre 2010, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 31 mai 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Hydro‑Québec relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV du parc éolien de Lac-Alfred sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matapédia; CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction de la ligne à 315 kV du parc éolien de Lac-Alfred sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matapédia doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Hydro-Québec doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit viser les objectifs suivants :
Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : DÉBOISEMENT Dans la mesure du possible, Hydro-Québec doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement en dehors de la période de nidification de la faune avienne qui a lieu entre le 1er mai et le 15 août; CONDITION 4 : PAYSAGE Hydro-Québec doit produire un rapport qui décrira les différentes mesures planifiées pour réduire les impacts sur les paysages. Ce rapport devra aussi indiquer l’impact de chacune de ces mesures. Le rapport doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement; CONDITION 5 : ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER Hydro-Québec doit vérifier si des habitats favorables à une ou plusieurs espèces floristiques à statut particulier sont présents à l’intérieur de l’emprise ou à un autre endroit où il modifiera l’état naturel du sol. Le cas échéant, il devra réaliser les inventaires prévus dans sa lettre datée du 23 septembre 2010. Les inventaires devront être réalisés à des périodes propices, inclure la localisation des populations relevées, l’aire couverte, la méthodologie utilisée, les relevés de terrain, les dates précises, l’identification des personnes les ayant réalisés et comprendre des mesures d’atténuation particulières ou de compensation, le cas échéant. Ces inventaires devront être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Toutes les occurrences d’espèces floristiques à statut particulier observées devront être indiquées sur une carte. De plus, en phases de préconstruction et de construction, si des espèces floristiques à statut particulier sont découvertes sur les sites de travaux, Hydro-Québec devra appliquer des mesures d’évitement volontaire de ces espèces et de leurs habitats et, si requis, des mesures d’atténuation et de compensation. Ces mesures devront être discutées avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Un rapport faisant état des mesures prises devra être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
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