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Décret 689-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à dix mégawatts; ATTENDU QUE Kruger Énergie Montérégie S.E.C. a transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 12 septembre 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 4 novembre 2009, et ce, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de parc éolien Montérégie; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Kruger Énergie Montérégie S.E.C.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 7 septembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 7 septembre 2010 au 22 octobre 2010, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 15 novembre 2010, et que ce dernier a déposé son rapport le 14 mars 2011; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 8 juin 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 19 mai 2011, une décision favorable à la réalisation du projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Kruger Énergie Montérégie S.E.C. relativement au projet de parc éolien Montérégie, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de parc éolien Montérégie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT Dans la mesure du possible, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit procéder à l’essentiel des travaux de déboisement en dehors de la période de nidification de l’avifaune qui a lieu entre le 15 avril et le 15 août; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit déposer le programme de surveillance du climat sonore, pour les phases de construction et de démantèlement du parc éolien, auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme doit viser le respect des objectifs des Lignes et limites directrices préconisées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement aux niveaux sonores provenant d’un chantier de construction. Si la situation l’exige, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. devra identifier et appliquer des mesures correctives. Un rapport doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux; CONDITION 4 : TRAVERSES DE COURS D’EAU Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit procéder à la caractérisation de chaque site de traverse des cours d’eau par le biais d’un inventaire de la faune et de l’habitat. Un rapport présentant les résultats de la caractérisation, incluant le type de travaux à réaliser et le type de ponceaux à mettre en place, devra être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit mettre en œuvre les recommandations de ce rapport en collaboration avec les autorités concernées. Les travaux devront s’effectuer entre le 1er août et le 20 décembre, dans des conditions de niveaux les plus bas possibles, pour assurer la protection des espèces de poisson d’eau chaude présentes dans les ruisseaux; CONDITION 5 : COMPENSATION DES SUPERFICIES DÉBOISÉES Afin de respecter le principe d'aucune perte nette d'habitat et d’assurer le reboisement de la superficie de boisés et de friches perdue, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit élaborer un plan de compensation des superficies déboisées dans le cadre de son projet et le déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacun des massifs boisés touchés, il devra y préciser la localisation, la superficie totale du boisé, la superficie coupée ainsi que la réglementation municipale qui s’applique. Les superficies en friche à vocation forestière devront également être considérées. Le plan de compensation devra être élaboré en collaboration avec les instances gouvernementales et municipales concernées. Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit élaborer un programme de suivi afin de s’assurer de la pérennité des zones boisées protégées ou créées. Le programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Un rapport de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs cinq ans après l’application des mesures de compensation; CONDITION 6 : MESURES D’URGENCE Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit préparer un plan des mesures d’urgence, avant le début des travaux de construction, couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit faire connaître de façon précise aux municipalités concernées les risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan des mesures d’urgence en conséquence; CONDITION 7 : SUIVI DU FAUCON PÈLERIN Kruger Énergie Montérégie S.E.C. devra déterminer, conjointement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du mode de détection de tout couple de faucon pèlerin qui occuperait la carrière Sintra ou tout autre site à proximité du parc éolien Montérégie. Le cas échéant, un suivi devrait être effectué aux éoliennes identifiées à risque, en respectant les paramètres définis dans le Protocole de suivi des mortalités d’oiseaux de proie et de chiroptères dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes au Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et ce, pour une période de trois ans à partir du moment où un couple de cette espèce s'y installe pour nicher. Toujours dans l’éventualité où un couple de faucon pèlerin est découvert nicheur, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. devra participer financièrement à l’étude des déplacements de ces individus à l’aide d’équipements télémétriques. Les modalités de participation devront être élaborées avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ce suivi devrait être effectué pendant la période d’élevage et de post-envol des jeunes du faucon pèlerin, soit du 1er juin au 30 août. Si jugé nécessaire en fonction des résultats du programme de suivi, la période de suivi devra être prolongée selon les recommandations du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et, aux éoliennes où il sera estimé par celui-ci qu’il y a une mortalité importante, KEMONT devra appliquer les mesures d’atténuation requises et poursuivre un suivi de mortalités de deux ans à ces éoliennes pour valider l’efficacité des mesures adoptées; CONDITION 8 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit déposer les programmes de suivi de la faune avienne et des chauves-souris prévus à son étude d’impact auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.Ces programmes doivent permettre d’évaluer les taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associés à la présence et au fonctionnement des éoliennes. En plus du taux de mortalité, le suivi spécifique à la faune avienne doit permettre d’évaluer l’utilisation du parc éolien par les différentes espèces d’oiseaux, notamment lors des migrations printanière et automnale, et comprendre une étude de leur comportement au cours de ces mêmes périodes. Les programmes doivent avoir une durée de trois ans après la mise en service du parc éolien. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront respecter les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces mêmes instances, devront être appliquées rapidement et un suivi supplémentaire pourrait être exigé. Un rapport doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque année de suivi ainsi qu’à la fin du suivi des mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant; CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI DES SOLS AGRICOLES Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit élaborer et appliquer un programme de suivi des sols agricoles pour les sept années suivant la mise en exploitation et suivant la phase de démantèlement, et ce, sur toutes les superficies affectées par le projet afin de s’assurer que les rendements des surfaces concernées ne soient pas inférieurs à ceux des surfaces adjacentes. Le cas échéant, l’initiateur de projet sera tenu d’apporter les correctifs nécessaires. Le programme de suivi des sols agricoles doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Un rapport annuel de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation des rendements; CONDITION 10 : PAYSAGE Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit déposer le programme de suivi de l’impact sur le paysage auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Tel que prévu à l’étude d’impact, ce programme doit permettre d’évaluer l’impact ressenti par les résidants et les touristes après la première année de mise en service du parc. Un rapport de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques devront être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées, dans la mesure du possible, par Kruger Énergie Montérégie S.E.C.; CONDITION 11 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit déposer le programme de suivi des systèmes de télécommunication prévu à son étude d’impact auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Tel que mentionné à l’étude d’impact, le programme de suivi devra inclure la mise en place d’un registre des plaintes. Dans les cas où une baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels (analogiques et numériques) causée par la présence du parc éolien serait observée, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. devra mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation, et ce, à ses frais. Un rapport de suivi doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant l’évaluation réalisée; CONDITION 12 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de suivi du climat sonore prévu à son étude d’impact, incluant l’identification de mesures correctives. Tel que précisé dans leur étude d’impact, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit effectuer le suivi du climat sonore dans l’année suivant la mise en service du parc éolien et répéter celui-ci après cinq, dix et quinze ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères établis dans la Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Kruger Énergie Montérégie S.E.C. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à une vérification de leur efficacité. Pour s’assurer du respect de la Note d’instructions 98-01, les méthodes et les stratégies de mesures utilisées devront permettre d’évaluer ou d’isoler, avec un niveau de confiance acceptable, la contribution sonore du parc éolien aux divers points d’évaluation. En plus des points d’évaluation où des relevés ont déjà été pris, d’autres points d’évaluation devront être ajoutés si le contexte le justifie. Les résultats devront assurer le respect des critères sous les conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts les plus importants. Le programme de suivi doit inclure un système de réception, de documentation et de gestion des plaintes liées au climat sonore. Toutes les plaintes, sans égard au respect des critères, doivent être traitées et étudiées de façon à établir les relations existant entre les nuisances ressenties, les conditions d’exploitation, les conditions atmosphériques et tout autre facteur qui pourrait être mis en cause. Les méthodes et les stratégies de mesure qui sont utilisées dans le traitement ou l’étude d’une plainte doivent permettre de déterminer avec une précision acceptable la contribution sonore des éoliennes sous des conditions d’exploitation et de propagation représentatives des impacts les plus importants et de comparer cette contribution au bruit résiduel. Les conclusions de ces études permettront à Kruger Énergie Montérégie S.E.C. d’évaluer la pertinence de modifier ses pratiques et/ou de prendre des mesures adaptées en vue de réduire ses impacts sonores de façon à favoriser une cohabitation harmonieuse avec les collectivités visées. Toutefois, toute dérogation aux critères de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit qui serait constatée devra obligatoirement être corrigée. En sus des paramètres acoustiques et météorologiques qu’il est d’usage courant d’enregistrer pendant des relevés sonores ainsi qu’à ceux déjà prévus au programme de suivi du climat sonore, notamment le LCeq et l’analyse en bandes de tiers d’octave, il convient d’ajouter :
Les rapports de suivi du climat sonore doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis; CONDITION 13 : COMITÉ DE SUIVI Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit maintenir l’activité du comité de suivi déjà en place pendant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien. Il devra déposer, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la composition finale ainsi que le mandat du comité, le plan de communication, le schéma de traitement des plaintes, le formulaire de recueil et de traitement des plaintes, et la ou les méthodes choisies pour rendre publics le registre des plaintes et les résultats des suivis. Le registre des plaintes comportant les données brutes et les mesures appliquées doit être déposé annuellement au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 14 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre le mode de prise en charge des pales mises hors d’usage. Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 15 : DÉMANTÈLEMENT DES BASES DE BÉTON Kruger Énergie Montérégie S.E.C. doit, au moment du démantèlement des éoliennes, araser les bases de béton sur une profondeur minimale de 2 mètres.
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