|
|
|
Décret 687-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction et l'exploitation subséquente notamment de toute autre centrale destinée à produire de l'énergie électrique, d'une puissance supérieure à 10 MW, à l'exception d'une centrale nucléaire visée par le paragraphe m; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'énergie produite par cogénération à la biomasse et le règlement modifiant le Règlement sur l'énergie produite par cogénération à la biomasse respectivement par le décret numéro 916‑2008 du 24 septembre 2008 et le décret numéro 9-2009 du 7 janvier 2009; ATTENDU QU’Hydro-Québec a lancé l'appel d'offres A/O 2009-01 pour l’achat de 125 mégawatts d'électricité produite par cogénération à la biomasse le 14 avril 2009; ATTENDU QU’Hydro-Québec, à la suite de cet appel d'offres, a retenu la proposition de FPS Canada Inc.; ATTENDU QUE FPS Canada Inc.a transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 17 mars 2010, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de cogénération à la biomasse sur le territoire de la ville de Thurso et du canton de Lochaber-Partie-Ouest; ATTENDU QUE Fortress Cellulose Spécialisée a acheté l’usine de FPS Canada Inc., le 30 avril 2010; ATTENDU QUE Fortress Cellulose Spécialisée a transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 14 juin 2010 conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de cogénération à la biomasse sur le territoire de la ville de Thurso et du canton de Lochaber-Partie-Ouest ; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Fortress Cellulose Spécialisée; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 30 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 30 novembre 2010 au 14 janvier 2011, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 18 avril 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Fortress Cellulose Spécialisée relativement au projet de cogénération à la biomasse sur le territoire de la ville de Thurso et du canton de Lochaber-Partie-Ouest, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de cogénération à la biomasse sur le territoire de la ville de Thurso et du canton de Lochaber-Partie-Ouest doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : NORME D’OXYDES D’AZOTE Fortress Cellulose Spécialisée doit respecter la norme d’oxydes d’azote (NOx) de 90 g/GJ fournie par le combustible, applicable lorsque le mazout constitue au moins 50 % de l’apport calorifique des combustibles utilisés. Le respect de cette norme ne s’applique pas lors des situations de démarrage de la chaudière. CONDITION 3 : MESURE DU CLIMAT SONORE AU DÉBUT DE LA POSE DES PIEUX À l’étape de la construction du projet, Fortress Cellulose Spécialisée doit mesurer le climat sonore dès le début de la pose des pieux et les données devront être fournies rapidement au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs afin d’évaluer si des mesures d’atténuation additionnelles sont requises et réalisables. CONDITION 4 : MESURES D’ATTÉNUATION DU BRUIT PENDANT LA CONSTRUCTION Pendant la construction, Fortress Cellulose Spécialisée doit mettre en place les mesures d’atténuation suivantes :
CONDITION 5 : MESURES DU BRUIT AMBIANT ET DU BRUIT À CARACTÈRE TONAL Fortress Cellulose Spécialisée devra procéder aux mesures de bruit ambiant dès que la mise en service des installations de la centrale de cogénération sera complète et que les conditions d’opération de la centrale de cogénération seront stables afin de vérifier les niveaux de bruit dans les quartiers résidentiels avoisinants et pour vérifier la présence potentiel de bruit à caractère tonal provenant de la centrale de cogénération. Les résultats devront être remis au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans les trois mois suivants. Des mesures d’atténuation et un échéancier de réalisation seront proposés, le cas échéant. CONDITION 6 : RESPECT DE LA NOTE D’INSTRUCTIONS 98-01 SUR LE BRUIT L’exploitation de la centrale de cogénération de Fortress Cellulose Spécialisée ne doit pas occasionner l’émission de bruit au delà des limites de la Note d’instructions 98-01 sur le bruit (note révisée en date du 9 juin 2006) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. CONDITION 7 : LIMITE DE BRUIT POUR LES OPÉRATIONS DE DÉLESTAGE DE VAPEUR Fortress Cellulose Spécialisée doit munir le système d’évacuation de la vapeur de la centrale de cogénération, d’un silencieux ou de tout autre dispositif qui permettra de ne pas dépasser la valeur de 60 dB(A) à la résidence la plus rapprochée de l’usine lors des opérations de délestage de vapeur pendant le démarrage et l’arrêt planifié de la centrale. Cette limite ne s’applique pas au délestage en cas d’urgence. CONDITION 8 : PLAN DES MESURES D’URGENCE Fortress Cellulose Spécialisée doit compléter son plan des mesures d'urgence en consultation avec la Ville de Thurso et du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce plan devra être déposé au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d'autorisation pour l’exploitation de la centrale de cogénération prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. CONDITION 9 : CARACTÉRISATION DES SOLS DU TERRAIN DE LA CENTRALE DE COGÉNÉRATION Fortress Cellulose Spécialisée doit réaliser, conformément au Guide de caractérisation des terrains du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, une étude de caractérisation des sols du terrain de la centrale de cogénération. Cette étude devra être déposée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d'autorisation pour la construction de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. CONDITION 10 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Fortress Cellulose Spécialisée doit déposer au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un programme de surveillance et de suivi environnemental pour les activités de construction de la centrale de cogénération à la biomasse avec la demande de certificat d'autorisation pour la construction de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Fortress Cellulose Spécialisée doit déposer au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un programme de surveillance et de suivi environnemental pour les activités d’exploitation de la centrale de cogénération à la biomasse avec la demande du certificat d'autorisation pour l’exploitation de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
|
|