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Décret 599-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de creusage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; ATTENDU QU’il a été démontré qu’un secteur de la municipalité de Sainte-Monique en bordure de la rivière Nicolet présente un risque de glissement de terrain; ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Monique a déposé le 21 mars 2011 auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande pour entreprendre en urgence les travaux d’enrochement requis; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 9 mai 2011, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéas de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans le cas où il soustrait un projet à cette procédure, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de stabilisation de talus en bordure de la rivière Nicolet sur le territoire de la municipalité de Sainte‑Monique est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de stabilisation de talus en bordure de la rivière Nicolet sur le territoire de la municipalité de Sainte-Monique soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à la Municipalité de Sainte-Monique pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de stabilisation de talus en bordure de la rivière Nicolet sur le territoire de la municipalité de Sainte-Monique doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX Que la Municipalité de Sainte-Monique réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 décembre 2012.
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