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Décret 429-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 19 février 2003, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 10 août 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire des paroisses de Saint-Antonin et de Saint-Louis-du‑Ha! Ha!; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 23 septembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 23 septembre au 7 novembre 2008, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 17 mai 2010, une décision favorable à la réalisation du projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 16 mars 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports relativement au projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire des paroisses de Saint‑Antonin et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction d’une autoroute dans l’axe de la route 185 entre le territoire des paroisses de Saint-Antonin et de Saint-Louis-du‑Ha! Ha! doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer un programme de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités. Le programme de surveillance doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit mettre en place des mesures d’atténuation aux résidences qui subiraient un impact sonore jugé moyen à la suite de l’optimisation du tracé à l’étape des plans et devis et à la suite de la mise en service de l’autoroute et dix ans plus tard. Le cas échéant, ces mesures d’atténuation ainsi que leurs détails doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour les pertes de milieux humides, en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce programme doit favoriser les mesures permettant d’assurer l’intégrité, la viabilité et la pérennité des milieux humides touchés ainsi que la consolidation d’écosystèmes fonctionnels plutôt que la conservation de milieux humides fragmentés et dégradés. Les mesures de compensation doivent permettre de maintenir ou d’améliorer le potentiel écologique des milieux humides concernés et doivent être adaptées aux conditions particulières du site. Les mesures proposées doivent permettre, notamment de :
Le programme de compensation doit se baser sur la valeur écologique équivalente ou supérieure aux superficies de milieux humides perdues. Il peut prévoir des mesures tel un transfert au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou à un organisme permettant la conservation des milieux humides. Ce programme doit inclure un suivi des aménagements réalisés afin d’évaluer les mesures de compensation et de s’assurer de la pérennité du milieu ou des milieux humides protégés. Le programme de compensation doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi; CONDITION 5 : ESPÈCES FLORISTIQUES VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES Le ministre des Transports doit réaliser l’inventaire floristique prévu visant l’espèce désignée vulnérable et celles susceptibles d'être ainsi désignées sur le site des travaux et principalement sur les secteurs qu’il a identifiés comme pouvant potentiellement accueillir ces espèces. L’inventaire doit également couvrir l’aulnaie humide à proximité de la rivière des Prairies. Advenant l’impossibilité d’éviter les espèces floristiques vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées et que des espèces soient perturbées ou détruites lors de la construction de la route, le ministre des Transports devra, en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, proposer un programme de conservation et de suivi comprenant des mesures d’atténuation particulières ou de compensation. Dans le cas où la présence de l’espèce vulnérable ou de celles susceptibles d'être ainsi désignées est relevée, l’inventaire et, si nécessaire, le programme de conservation et de suivi comprenant des mesures d’atténuation particulières ou de compensation doit être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : COMPENSATION POUR LES PERTES D’HABITAT DU POISSON Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser le programme de compensation des pertes permanentes d’habitat du poisson prévu à l’étude d’impact en consultation avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Le programme de compensation doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : GESTION DES MATÉRIAUX EXCÉDENTAIRES Le ministre des Transports doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les clauses des devis spéciaux portant sur les obligations de l’entrepreneur en regard du plan d’exploitation et de la restauration des aires de rebut.
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