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Décret 40-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 21 octobre 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 22 avril 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réfection de la route 147 sur le territoire de la municipalité de Compton; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de la ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 19 janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 19 janvier au 5 mars 2010, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision favorable à la réalisation du projet, le 17 décembre 2003; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 11 novembre 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports relativement au projet de réfection de la route 147 sur le territoire de la municipalité de Compton, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de réfection de la route 147 sur le territoire de la municipalité de Compton doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit viser les objectifs suivants :
Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : PUITS D’EAU POTABLE Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi pour les puits d’eau potable à risque. Ce programme doit être entrepris avant le début des travaux et se poursuivre sur une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux. Ce programme de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis dans les six mois suivant la prise des mesures; CONDITION 4 : ACQUISITION DE TERRAINS Le ministre des Transports doit faire une vérification minutieuse de la largeur d’emprise au niveau des deux résidences portant les numéros civiques 7385 et 7350 afin d’utiliser la largeur strictement nécessaire à la réalisation du projet. Si le propriétaire de la résidence située au numéro civique 7385 le désire, le ministre des Transports devra étudier la possibilité de mettre en place un drainage fermé de manière à diminuer les acquisitions de terrains et le rapprochement de l’emprise de la résidence; CONDITION 5 : MILIEUX HUMIDES Le ministre des Transports doit compenser les pertes de milieux humides de situation 3 selon la démarche de traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides. Le programme de compensation devra être développé en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Il devra notamment contenir un échéancier. Il devra être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : ESPÈCES ENVAHISSANTES Le ministre des Transports devra nettoyer, avant usage, la machinerie qui travaillera dans les fossés afin d’éviter l’introduction du roseau commun et des autres espèces végétales envahissantes.
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