|
|
|
Décret 310-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 12 janvier 2007 et auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 23 décembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction de la route 117 contournant la ville de Rouyn‑Noranda; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de la ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs le 17 novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 17 novembre 2009 au 2 janvier 2010, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 8 février 2010, et que ce dernier a déposé son rapport le 8 juin 2010; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 7 mars 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement au présent projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports pour le projet de construction de la route 117 contournant la ville de Rouyn-Noranda, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction de la route 117 contournant la ville de Rouyn-Noranda doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer un programme de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Le programme du ministre des Transports doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore afin de valider les prévisions obtenues à l’aide de modélisations et, le cas échéant, d’évaluer la mise en place de mesures d’atténuation. Les mesures de suivi prévues au programme doivent être réalisées, un an, cinq ans et dix ans après la mise en service de l’infrastructure. Ce programme doit comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones sensibles et doit prévoir des comptages de véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la circulation selon les spécifications suivantes :
Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Le programme de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent lui être transmis au plus tard six mois après chaque campagne de relevés; CONDITION 4 : PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour les pertes de milieux humides, en collaboration avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce programme doit favoriser les mesures permettant d’assurer l’intégrité, la viabilité et la pérennité des milieux humides touchés ainsi que la consolidation d’écosystèmes fonctionnels plutôt que la conservation de milieux humides fragmentés et dégradés. Les mesures de compensation doivent permettre de maintenir ou d’améliorer le potentiel écologique des milieux humides concernés et doivent être adaptées aux conditions particulières du site. Les mesures proposées doivent permettre, notamment :
Le programme de compensation doit se baser sur la valeur écologique équivalente ou supérieure aux superficies de milieux humides perdues. Il peut prévoir des mesures tel un transfert auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou à un organisme permettant la conservation des milieux humides. Ce programme doit inclure un suivi des aménagements réalisés afin d’évaluer l’efficacité des mesures de compensation et de s’assurer de la pérennité du milieu ou des milieux humides protégés. Le programme de compensation doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivis doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi; CONDITION 5 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN Le ministre des Transport doit respecter les principes et techniques de travaux en milieux hydrique et riverain préconisés par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. De plus, pour tout rétrécissement de cours d’eau, le critère de rétrécissement maximal de 20% par rapport à la ligne naturelle des hautes eaux doit être respectée; CONDITION 6 : PROTECTION DE L’HABITAT DU POISSON Le ministre des Transports ne doit pas réaliser de travaux dans les cours d’eau à habitats du poisson entre le 15 avril et le 15 juin inclusivement, de façon à ne pas perturber la faune aquatique. Si cette période ne peut être respectée, le ministre des Transports doit, en consultation avec la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, identifier les méthodes de travail et les mesures d’atténuation particulières à privilégier. Cette information doit être déposée auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : COMPENSATION POUR LES PERTES D’HABITAT DU POISSON Le ministre des transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour les pertes d’habitat du poisson, le cas échéant, en consultation avec le ministère des Ressources naturelle et de la Faune. La superficie des pertes d’habitat du poisson devra être évaluée au moment des plans et devis finaux. L’évaluation des pertes et les projets de compensation ou de compensation financière à un organisme permettant la conservation de la faune doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : GESTION DES SOLS CONTAMINÉS Le ministre des Transports doit gérer les sols contaminés de façon à prioriser la valorisation et la réutilisation de ceux-ci par un traitement adéquat, lorsque les technologies le permettent. Il doit appliquer les mesures appropriées pour rencontrer les exigences réglementaires du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que celles de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, le cas échéant; CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI DES IMPACTS ÉCONOMIQUES Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi des répercussions du projet sur l’activité commerciale locale, proposé à l’étude d’impact, en phase de réalisation des travaux ainsi que deux ans et cinq ans après l’ouverture de la voie de contournement. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, six mois après chacune des différentes phases du programme de suivi; CONDITION 10 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Le ministre des Transports doit transmettre auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, cinq copies des rapports de surveillance et de suivi prévus aux conditions du présent certificat d’autorisation.
|
|