Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 248-2011

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation à Venterre NRG inc. pour le projet de parc éolien de New Richmond sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Bonaventure

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à dix mégawatts;

ATTENDU QUE Venterre NRG inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 23 avril 2008, et une étude d'impact sur l'environnement, le 30 avril 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de parc éolien de New Richmond;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Venterre NRG inc.

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 24 novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 24 novembre 2009 au 13 janvier 2010, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 15 mars 2010, et que ce dernier a déposé son rapport le 14 juillet 2010;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 6 décembre 2010, une décision favorable à la réalisation de ce projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 22 février 2011, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

Qu’un certificat d’autorisation soit délivré à Venterre NRG inc. relativement au projet de parc éolien de New Richmond sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Bonaventure, et ce, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de parc éolien de New Richmond doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 1 – Rapport principal, par Hélimax Énergie, mars 2009, 220 pages;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 2 – Cartes et photomontages, par Hélimax Énergie, mars 2009, non paginé;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 3 – Annexes, par Hélimax Énergie, mars 2009, 11 annexes;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 4 – Document de réponses, par Hélimax Énergie, septembre 2009, 24 pages et 8 annexes;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 5 – Document de réponses à la deuxième série de questions et commentaires, par Hélimax Énergie, novembre 2009, 4 pages et 2 cartes;
  • Lettre de M. François Tremblay, de Hélimax Énergie, à Mme Marie‑Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 25 mars 2010, concernant la modification de la configuration du projet, 1 page et 1 pièce jointe;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 6 – Modification de la configuration du projet, par Hélimax Énergie, avril 2010, 17 pages et 17 cartes;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 7 – Modifications additionnelles et Réponses aux questions et commentaires sur le Volume 6, par Hélimax Énergie, juin 2010, 11 pages et 3 annexes;
  • VENTERRE NRG. Parc éolien de New Richmond – Étude d’impact sur l’environnement – Volume 8 – Réponses aux questions et commentaires sur le Volume 7, par Hélimax Énergie, octobre 2010, 4 pages et 4 annexes;
  • Lettre de M. Simon Bélanger et de Mme Julie Turgeon, de Venterre, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 19 janvier 2011, concernant la relocalisation d’infrastructures visant l’obtention du décret, 2 pages et 5 cartes.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS

Venterre NRG inc. doit déposer le programme définitif de suivi de la faune avienne et des chauves-souris auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Ce programme doit permettre d’évaluer le taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes. Il doit aussi évaluer l’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Une attention particulière à la présence de la Paruline du Canada doit être portée lors du suivi afin de déterminer si celle-ci niche à proximité des éoliennes. Le programme doit avoir une durée de trois ans après la mise en service du parc éolien et comprendre une étude du comportement lors des migrations. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront respecter les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées.

Venterre NRG inc. devra aussi collaborer pleinement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune si le suivi que ce dernier effectue sur un couple d’Aigle royal révélait un impact réel ou potentiel du parc éolien pour cette espèce.

Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces mêmes instances, devront être mises en place et un suivi supplémentaire de deux ans devra être effectué.

Un rapport doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque année de suivi ainsi qu’à la fin du suivi des mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant;

CONDITION 3 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE

Venterre NRG inc. doit réaliser une étude de caractérisation des nouvelles traversées de cours d’eau. L’étude doit notamment indiquer, pour chaque site de traverse de cours d’eau, les caractéristiques de ce dernier, le type de travaux et leur date de réalisation ainsi que le type de ponceau à réaménager ou à mettre en place. Il doit soumettre cette étude au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 4 : PROTECTION DU BASSIN VERSANT DE LA PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA

Venterre NRG inc. doit fournir les détails des mesures visant à minimiser l’érosion dans les pentes lors des travaux afin de réduire au minimum l’acheminement de sédiments vers la Petite rivière Cascapédia. Elle doit soumettre ces renseignements au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DU PAYSAGE

Venterre NRG inc. doit déposer le programme de suivi de l’impact sur le paysage auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Ce programme doit permettre d’évaluer l’impact ressenti par les résidants et les touristes après la première année de mise en service du parc.

Un rapport de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques devront être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées, dans la mesure du possible, par Venterre NRG inc.;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Venterre NRG inc. doit déposer le programme de suivi des systèmes de télécommunication auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Venterre NRG inc. doit faire mesurer par un expert, au moment où le parc sera en service, le niveau de qualité de la réception des signaux de télévision de la Société Radio-Canada, conformément aux normes reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation devra être réalisée à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en service complète du parc éolien.

Dans les cas où une baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels serait observée, Venterre NRG inc. devra mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation.

Un rapport de suivi doit être transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant l’évaluation réalisée;

CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE

Venterre NRG inc. doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de surveillance du climat sonore pour les phases de construction et de démantèlement du parc éolien.

Dans l’éventualité où le programme ferait ressortir une problématique en lien avec le climat sonore pendant les travaux, Venterre NRG inc. devra identifier et appliquer des mesures correctives.

Un rapport de surveillance doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux;

CONDITION 8 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE

Venterre NRG inc. doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de suivi du climat sonore, incluant l’identification de mesures correctives.

Le suivi du climat sonore doit être effectué durant l’année suivant la mise en service du parc éolien et répété après cinq, dix et quinze ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères, Venterre NRG inc. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à une vérification de leur efficacité.

Les mesures acoustiques doivent être prises sous des conditions d’exploitation et de propagation sonore représentatives des impacts les plus importants. En plus des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour évaluer l’impact des sons de basse fréquence doivent être réalisées.

Le programme doit également prévoir un plan de communication afin que les citoyens puissent faire part de leurs commentaires et doléances, le cas échéant.

Les rapports de suivi doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis.

Dans le cas où une augmentation du niveau sonore est occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, Venterre NRG inc. doit procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa réparation soit effectuée;

CONDITION 9 : COMITÉ DE SUIVI ET DE CONCERTATION

Le mandat du comité de suivi mis sur pied par Venterre NRG inc. devra permettre à ses membres de prendre connaissance et de discuter, notamment, du choix des fournisseurs locaux, l’impact de la construction sur la localité et les plaintes concernant le projet. Les résultats de l’ensemble des suivis réalisés par Venterre NRG inc. devront être soumis au comité qui pourra les rendre disponibles.

Venterre NRG inc. doit confirmer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la formation du comité de suivi et de concertation et préciser son mandat et la liste de ses membres au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

CONDITION 10 : MESURES D’URGENCE

Venterre NRG inc. doit préparer, avant le début de travaux de construction, un plan des mesures d’urgence couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
 
Venterre NRG inc. doit faire connaître de façon précise aux municipalités avoisinantes les risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan des mesures d’urgence en conséquence;

CONDITION 11 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Venterre NRG inc. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre le mode de prise en charge des pales mises hors d’usage.

Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

 

 

 

 

 

 

 

 


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