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Décret 1298-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 23); ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaliser un programme de stabilisation des berges de la rivière Richelieu le long des routes 133 et 223 entre Saint-Basile-le-Grand et Saint-Ours et qu’il a déposé un avis de projet à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, le 20 octobre 2011, un glissement de terrain est survenu en rive droite de la rivière Richelieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, dans un secteur visé par ce programme, emportant et fragilisant une section d’environ 180 mètres de la route 133, ce qui a forcé sa fermeture; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 29 novembre 2011, une demande afin d’entreprendre d’urgence des travaux d’aménagement d’un contrepoids en empierrement afin d’assurer la stabilité du talus sur une longueur totale d’environ 185 mètres dans le secteur du glissement de terrain; ATTENDU QUE les délais inhérents à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement font en sorte que ces travaux d’urgence ne peuvent être entrepris rapidement; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 1er décembre 2011, un rapport d’analyse environnementale relativement à cette demande; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéas de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans le cas où il soustrait un projet à cette procédure, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de stabilisation d’urgence de la berge de la rivière Richelieu le long de la route 133 sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est requis afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de stabilisation d’urgence de la berge de la rivière Richelieu le long de la route 133 sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports pour la réalisation du projet, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de stabilisation d’urgence de la berge de la rivière Richelieu le long de la route 133 sur le territoire de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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