|
|
|
Décret 124-2011
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, un avis de projet, le 30 juillet 2001, et une étude d'impact sur l'environnement auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 5 septembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de raccordement de l’autoroute 5 à la route 105 sur le territoire de la municipalité de La Pêche; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 10 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 10 juin au 25 juillet 2009, une seule demande d’audience publique a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet, laquelle a été retirée par la suite; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 23 novembre 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports relativement au projet de raccordement de l’autoroute 5 à la route 105 sur le territoire de la municipalité de La Pêche aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de raccordement de l’autoroute 5 à la route 105 sur le territoire de la municipalité de La Pêche doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Celui-ci doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles identifiées à l’étude d’impact. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau sonore initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Ce programme doit également planifier la mise en place de mesures d’atténuation si la situation l’exige. Ce programme doit prévoir une procédure de communication visant à informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et pour leur permettre de formuler des plaintes ou des commentaires, le cas échéant. Le programme de surveillance doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : MESURES D’ATTÉNUATION DU BRUIT EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit détailler les mesures d’atténuation prévues dans les documents cités à la condition 1 du présent certificat d’autorisation afin de diminuer les nuisances sonores qui découleront de la présence de l’autoroute. Ces mesures sont les suivantes :
Le rapport détaillant ces mesures doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit comprendre une mise à jour de l’étude du climat sonore avant le début des travaux et des relevés sonores à des endroits représentatifs des zones sensibles (chemins MacLaren, Fox Run et McMillan), un an et cinq ans après la mise en service de la route afin de valider les prévisions obtenues à l’aide des modélisations. Les mesures du niveau sonore devront être effectuées sur période de 24 heures consécutives. Le programme doit également comprendre un comptage de circulation dix ans après la mise en service de la route afin de valider les prévisions de circulation. Le programme devra prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions anticipées sont dépassées. Ce programme doit également évaluer, un an après la mise en place des mesures d’atténuation, l’efficacité de celles-ci, à l’aide de relevés permettant de mesurer de façon précise la réduction des niveaux sonores, le cas échéant. Dans l’hypothèse où les résultats du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation démontreraient que les diminutions de niveau sonore anticipées ne sont pas atteintes, le programme devra prévoir la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles mesures d’atténuation ou des ajustements aux mesures déjà prévues. Ces relevés doivent être réalisés, notamment pour les secteurs sensibles des chemins MacLaren et Fox Run. Le programme de suivi du climat sonore doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : MILIEUX HUMIDES Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour la perte de milieux humides, en collaboration avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Celui-ci doit être réalisé conformément aux documents du 23 mars 2010 et du 11 mai 2010 cités à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Ce programme doit également inclure un suivi des aménagements réalisés afin de s’assurer de leur pérennité. Le programme de compensation doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi; CONDITION 6 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE Le ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement entre le 15 août et le 1er avril afin de minimiser les impacts sur la faune avienne; CONDITION 7 : GESTION DU TERRAIN CONTAMINÉ Le ministre des Transports doit réaliser, avant le début des travaux, une étude de caractérisation de phase 2 de l’ancien dépotoir utilisé en partie comme centre de tri des résidus secs, localisé dans l’emprise du projet. Cette étude doit être réalisée conformément aux guides de caractérisation en vigueur du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour les matières résiduelles et les terrains contaminés. Cette étude doit être déposée auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Si nécessaire, le ministre des Transports doit, en vertu de l’article 65 de Loi sur la qualité de l’environnement, présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande de permission de construire le tronçon du projet de raccordement de l’autoroute 5 à la route 105, localisé sur les terrains occupés par l’ancien dépotoir. Dans le cas où des travaux de restauration au site de l’ancien dépotoir sont nécessaires, le ministre des Transports doit présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande d’approbation de plan de réhabilitation en vertu de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Le ministre des Transports doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans un délai de trois mois à partir de la date de production finale, cinq copies des rapports de surveillance et de suivi prévus aux conditions du présent certificat d’autorisation.
|
|