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Décret 123-2011
Concernant la modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière
pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la municipalité de Saint‑Lambert-de-Lauzon
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 701-98 du 27 mai
1998, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des
déchets des Chutes-de-la-Chaudière pour réaliser le projet d’agrandissement
du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la municipalité de
Saint‑Lambert-de-Lauzon;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé des modifications au dispositif du
décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 par le décret numéro 1083-2007 du
5 décembre 2007;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets des
Chutes-de-la-Chaudière a soumis, le 7 septembre 2010, une nouvelle demande
de modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 afin d’actualiser
certaines conditions de ce décret;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et
faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, modifié par le
décret numéro 1083-2007 du 5 décembre 2007, soit de nouveau modifié comme
suit :
1. La condition 1 est modifiée par l’ajout à la fin du document suivant :
- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DES
CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE. Lettre de Mmes Mélanie
Plourde et Natalie Gagné déposant la proposition de modification du
décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, 7 septembre 2010, 3 pages.
2. La condition 10 est supprimée.
3. La condition 12 est remplacée par la suivante :
CONDITION 12 : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LIXIVIATION
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à
ce que la concentration des charges à l’effluent des eaux rejetées à
l'environnement s'approche le plus possible de la concentration des
paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La
Régie intermunicipale de gestion des déchets des
Chutes-de-la-Chaudière doit:
- Faire analyser, sur une base trimestrielle, un échantillon d’eau à
la sortie du système de traitement pour mesurer tous les paramètres des
objectifs environnementaux de rejet. Pour les BPC, les dioxines et
furanes chlorés, les essais de toxicité chronique et aiguë, le suivi est
allégé à deux fois par an minimum. L’échantillonnage des paramètres,
faisant l’objet d’un objectif environnemental de rejet, devra être
réalisé simultanément à l’échantillonnage des autres paramètres et de
façon à couvrir l’ensemble de la période de rejet au fil des ans. Les
méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection
permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de
rejet ou la limite de détection spécifiée au bas du tableau qui
présentera les objectifs environnementaux de rejet;
- Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées
lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du
débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Ces informations devront
être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs
environnementaux de rejet et les résultats des quatre années
précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la
qualité du rejet dans le milieu récepteur. Le débit rejeté devra
également être fourni, accompagné de sa variabilité et de la période de
rejet;
- Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, à tous les cinq ans, une évaluation de la performance du
système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les
améliorations possibles (meilleure technologie applicable) au système de
traitement, de façon à s’approcher le plus possible des objectifs
environnementaux de rejet;
- Effectuer, dans le cadre d’une autorisation délivrée en vertu
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une demande
de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres
servant au calcul de ces objectifs sont modifiés.
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