Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 123-2011

Concernant la modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la municipalité de Saint‑Lambert-de-Lauzon

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière pour réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la municipalité de Saint‑Lambert-de-Lauzon;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé des modifications au dispositif du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 par le  décret numéro 1083-2007 du 5 décembre 2007;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière a soumis, le 7 septembre 2010, une nouvelle demande de modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 afin d’actualiser certaines conditions de ce décret;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, modifié par le décret numéro 1083-2007 du 5 décembre 2007, soit de nouveau modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée par l’ajout à la fin du document suivant :

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE. Lettre de Mmes Mélanie Plourde et Natalie Gagné déposant la proposition de modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, 7 septembre 2010, 3 pages.

2. La condition 10 est supprimée.

3. La condition 12 est remplacée par la suivante :

CONDITION 12 : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LIXIVIATION

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que la concentration des charges à l’effluent des eaux rejetées à l'environnement s'approche le plus possible de la concentration des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière doit:

  • Faire analyser, sur une base trimestrielle, un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour mesurer tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour les BPC, les dioxines et furanes chlorés, les essais de toxicité chronique et aiguë, le suivi est allégé à deux fois par an minimum. L’échantillonnage des paramètres, faisant l’objet d’un objectif environnemental de rejet, devra être réalisé simultanément à l’échantillonnage des autres paramètres et de façon à couvrir l’ensemble de la période de rejet au fil des ans. Les méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet ou la limite de détection spécifiée au bas du tableau qui présentera les objectifs environnementaux de rejet;
  • Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Ces informations devront être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet dans le milieu récepteur. Le débit rejeté devra également être fourni, accompagné de sa variabilité et de la période de rejet;
  • Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à tous les cinq ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les améliorations possibles (meilleure technologie applicable) au système de traitement, de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet;
  •  Effectuer, dans le cadre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


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