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Décret 887-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de deux ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE l’Association des résidants des Trois‑Lacs a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 14 juillet 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 24 novembre 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement d’une structure de contrôle du niveau du lac Les Trois Lacs; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de l’Association des résidants des Trois-Lacs; ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et des Régions a, conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), décrété le 1er juin 2007 la constitution d’une régie intermunicipale appelée Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs, laquelle a les fonctions, les pouvoirs et les obligations qui résultent de la loi et de l’entente signée les 28 février et 13 mars 2007 par les municipalités régionales de comté des Sources et d’Arthabaska et autorisée par les résolutions 2007-02-5829 et 2007‑02-13993, telle qu’approuvée le 1er juin 2007; ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs a adopté, le 19 août 2008, la résolution 2008-08-0040 confirmant qu’elle devient l’initiateur du projet; ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs a modifié le projet d’aménagement d’une structure de contrôle du niveau du Lac Les Trois Lacs pour le projet de restauration du lac Les Trois Lacs; ATTENDU QU’il est requis d’agir sur la réduction des apports en nutriments et en sédiments provenant du bassin versant afin d’assurer la pérennité des résultats escomptés du projet de restauration du lac Les Trois Lacs, la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs a adopté, le 19 août 2008, la résolution 2008-08-0041 prévoyant la réalisation d’un plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Les Trois Lacs; ATTENDU QUE l’étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 5 février 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 5 février au 22 mars 2009, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 4 mai 2009, et que ce dernier a déposé son rapport le 8 septembre 2009; ATTENDU QUE le 2 septembre 2010, la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs a transmis au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la version préliminaire du Plan directeur du bassin versant des Trois Lacs qui a été réalisée conjointement avec l’organisme de bassin versant de la rivière Nicolet, la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 14 septembre 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois-Lacs relativement au projet de restauration du lac Les Trois Lacs sur le territoire des municipalités de Tingwick et de Wotton, de la paroisse de Saint-Rémi-de-Tingwick et de la ville d’Asbestos aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de restauration du lac Les Trois Lacs sur le territoire des municipalités de Tingwick et de Wotton, de la paroisse de Saint‑Rémi‑de-Tingwick et de la ville d’Asbestos doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs ne doit pas réaliser le dragage du secteur de l’embouchure de la rivière Nicolet Sud-Ouest dans le bassin 2 du lac, tenant compte de l’importance des impacts négatifs que ce dragage peut avoir sur les rives, les milieux humides et les habitats fauniques et floristiques de la rivière Nicolet Sud-Ouest; CONDITION 3 : DRAGAGES DANS LE SECTEUR SITUÉ ENTRE LE HAUT-FOND ET LA BERGE DE SAINT-RÉMI-DE‑TINGWICK ET DANS CELUI DE « POINTE FILTEAU » La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs doit effectuer une étude démontrant que des dragages peuvent être réalisés dans le secteur situé entre le haut-fond et la berge de Saint-Rémi-de-Tingwick et dans celui de « Pointe Filteau » sans que ceux-ci ne détruisent des habitats jugés uniques sur les plans floristique et faunique dans le périmètre du troisième bassin du lac. Cette étude doit être déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la réalisation de ces dragages; CONDITION 4 : PROJET DE COMPENSATION DE L’HABITAT DU POISSON La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs doit réaliser le projet de compensation de l’habitat du poisson cité à la condition 1 en tenant compte des résultats de l’étude de caractérisation des sites de fraie du doré jaune qu’elle s’est engagée à réaliser; CONDITION 5 : HERPÉTOFAUNE La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs doit déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la description des méthodes d’inventaire utilisées pour le suivi de l’herpétofaune dans le cadre du programme de suivi environnemental prévu à la condition 1 lors de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la réalisation de la première phase du projet. Les périodes d’hibernation de l’herpétofaune inventoriée devront être prises en compte dans l’établissement du calendrier de réalisation du projet; CONDITION 6 : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE RISQUE D’INTRODUCTION D’ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs doit effectuer une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires d’embarcations de plaisance afin de les inciter à nettoyer celles-ci avant leur mise à l’eau dans le lac Les Trois Lacs de manière à réduire le risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans les secteurs dragués; CONDITION 7 : NETTOYAGE DES AIRES DE TRAVAIL, DÉMANTÈLEMENT DES BASSINS DE DÉCANTATION ET RESTAURATION DE CES SITES La Régie intermunicipale de restauration et de préservation des Trois‑Lacs doit nettoyer les aires de travail, démanteler les bassins de décantation et restaurer ces sites dans un délai maximal de un an suivant la fin des dragages prévus à la phase 3 du projet.
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