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Décret 85-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe h du premier alinéa de l'article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement l'établissement d'une gare de triage ou d'un terminus ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de deux kilomètres, d'une voie de chemin de fer; ATTENDU QUE l'Agence métropolitaine de transport a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un avis de projet, le 6 juillet 2006, et une étude d'impact sur l'environnement, le 2 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet du Train de l'Est; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a effectué l'analyse de l'étude d'impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d'autres ministères ainsi que la demande d'information complémentaire auprès de l'Agence métropolitaine de transport; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 25 septembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d'information et de consultation publiques prévue à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, soit du 25 septembre au 10 novembre 2008, des demandes d'audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement un mandat d'enquête et d'audience publique, qui a commencé le 9 décembre 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 9 avril 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 19 janvier 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement au présent projet; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 19 janvier 2010, une décision favorable concernant la demande d'autorisation pour l'aliénation et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles de lots nécessaires à la réalisation de ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : Qu'un certificat d'autorisation soit délivré à l'Agence métropolitaine de transport relativement au projet du Train de l'Est sur le territoire des municipalités régionales de comté des Moulins et de L'Assomption aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet du Train de l'Est sur le territoire des municipalités régionales de comté des Moulins et de L'Assomption doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : électrification du Train de l'Est L'Agence métropolitaine de transport doit déposer dans les meilleurs délais à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs l'étude de faisabilité sur l'électrification du réseau de trains de banlieue dans la région métropolitaine de Montréal. L'Agence métropolitaine de transport doit aussi rendre l'ensemble des infrastructures ferroviaires du nouveau tronçon d'environ 15 kilomètres du Train de l'Est prêtes à recevoir les systèmes caténaires dès sa mise en service; CONDITION 3 : DESSERTE ADDITIONNNELLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE l'assomption L'Agence métropolitaine de transport doit déposer à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs une nouvelle étude pour évaluer l'achalandage d'une desserte additionnelle du territoire de la Ville de L'Assomption. Cette étude sera basée sur les résultats d'une enquête origine-destination et devra être transmise à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avant la fin de 2010; CONDITION 4 : Carburant diesel L'Agence métropolitaine de transport doit s'assurer que le carburant qui alimente les locomotives du Train de l'Est soit un carburant diesel à faible teneur en soufre; CONDITION 5 : Climat sonore en phase de construction L'Agence métropolitaine de transport doit élaborer et réaliser un programme de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Ce programme doit viser les objectifs suivants :
Ce programme doit également prévoir des mesures d'atténuation à mettre en place si la situation l'exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu'ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 6 : Climat sonore en phase d'exploitation L'Agence métropolitaine de transport doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore lors de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire sur le tronçon visé par le présent certificat d'autorisation. Ce programme doit prévoir des relevés sonores effectués en période estivale un, cinq et dix ans après la mise en exploitation du Train de l'Est. La localisation et le nombre de points d'échantillonnage doivent être représentatifs des zones sensibles. Une attention particulière devra être apportée à certains secteurs des Villes de Repentigny et de Charlemagne où les niveaux de bruit résiduel sont déjà importants, entre autres, le secteur de la rue Odilon de la Ville de Repentigny. Ce programme doit, entre autres, vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation mises en place et prévoir des mesures d'atténuation supplémentaires dans le cas où les prévisions effectuées dans les documents cités à la condition 1 seraient dépassées. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 7 : IMPACT VISUEL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE REPENTIGNY L'Agence métropolitaine de transport doit établir les mesures d'atténuation visuelles du pont d'étagement sur le boulevard Pierre-Le-Gardeur en concertation avec les résidants de la rue Odilon et des représentants de la Ville de Repentigny. Un rapport contenant les mesures d'atténuation visuelles retenues devra être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce rapport doit démontrer que les mesures retenues ont été élaborées de concert avec la Ville de Repentigny et les résidants concernés; CONDITION 8 : alimentation en eau potable L'Agence métropolitaine de transport doit élaborer et réaliser un programme de suivi de la qualité de l'eau potable des puits de captage classés à risque, entre autres les puits de l'entreprise de Bois JVL et du restaurant l'Entrevol. Ce programme, d'une durée minimale de deux ans suivant la mise en exploitation du Train de l'Est, doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les rapports de suivi doivent lui être remis au plus tard trois mois après chaque série de mesures. L'Agence métropolitaine de transport devra, dans le cas où il y aurait détérioration de la qualité de l'eau déterminée par le dépassement des critères fixés pour l'eau potable ou la diminution significative du débit causée par l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, trouver une autre source d'alimentation en eau potable pour les personnes ou entreprises touchées. L'Agence métropolitaine de transport doit, pour le puits du restaurant l'Entrevol, produire un plan de mesures d'urgence en cas de déversement accidentel en phase de construction et d'exploitation et doit réaliser une évaluation des risques de contamination locale de la nappe phréatique par la créosote ou les graisses. Le plan de mesures d'urgence et l'évaluation des risques de contamination locale de la nappe phréatique doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 9 : Plan de mesures d'urgence : Gare de Mascouche L'Agence métropolitaine de transport doit élaborer et mettre en place un plan de mesures d'urgence pour la gare de Mascouche. L'Agence métropolitaine de transport doit préparer ce plan de concert avec la Ville de Mascouche et Inter Propane inc. et en consultation avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une fois complété, ce plan devra être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 10 : COMPENSATION POUR LES MILIEUX HUMIDES L'Agence métropolitaine de transport doit élaborer et réaliser un programme de compensation pour les pertes de milieux humides, en collaboration avec les autorités concernées, notamment le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. De plus, en ce qui concerne les pertes de milieux humides, un comité conjoint de surveillance composé de représentants de l'Agence métropolitaine de transport, du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune doit être formé afin de veiller à ce que la compensation s'effectue selon les critères convenus avec ces deux ministères. Enfin, la compensation doit être complétée au plus tard trois ans suivant la mise en exploitation du Train de l'Est; CONDITION 11 : ESPÈCES FAUNIQUES À STATUT PRÉCAIRE L'Agence métropolitaine de transport doit transmettre les résultats des inventaires de la pie-grièche migratrice. Si ces inventaires démontraient la présence de cette espèce dans un habitat qui serait perturbé par le projet du Train de l'Est, un plan de gestion devra être élaboré à l'égard des individus nicheurs. Ce plan de gestion de l'espèce devra comprendre une description des activités prévues, de l'habitat de l'espèce et des impacts sur cette dernière ainsi que les solutions envisagées pour éviter, atténuer et compenser ces impacts. Par ailleurs, si des espèces de reptiles ou d'amphibiens à statut précaire sont identifiées lors de l'inventaire prévu par l'Agence métropolitaine de transport, des plans de gestion devront également être proposés pour ces espèces. Ces plans et inventaires doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 12 : compensation pour les boisés L'Agence métropolitaine de transport doit, de concert avec les municipalités régionales de comté et les municipalités concernées, assurer un reboisement d'une superficie au moins égale à la superficie déboisée dans le cadre du projet du Train de l'Est. Un plan de reboisement doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 13 : Période de déboisement Aucune activité de déboisement ne doit être effectuée pendant la période de nidification de la faune avienne, du 1er avril au 15 juillet; CONDITION 14 : Protection de la faune aquatique Aucuns travaux ne doivent être effectués dans les cours d'eau pendant la période de fraie et d'alevinage prévue dans la plaine d'inondation du Saint-Laurent, c'est-à-dire entre le 15 mars et le 15 juillet; CONDITION 15 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN L'Agence métropolitaine de transport doit respecter les principes et techniques présentés dans le document « Guide d'analyse des projets dans les écosystèmes aquatiques, humides et riverains assujettis à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement » de la Direction des politiques de l'eau du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Lorsque les conditions le permettent, l'Agence métropolitaine de transport doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes. L'Agence métropolitaine de transport doit privilégier l'installation de ponts et de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de sédiments dans l'eau lors de la construction et de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, et ce, pour chacun des cours d'eau traversés. Un rapport présentant l'information sur ces mesures doit être déposé à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 16 : DÉPLACEMENT DU FOSSÉ DU LOT 2 103 022 L'Agence métropolitaine de transport devra déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le nouveau tracé prévu pour déplacer le fossé du lot 2 103 022, son nouveau profil, les pentes de talus proposées, les espèces qui seront plantées pour restaurer les talus et les bandes riveraines, la largeur des bandes riveraines protégées ainsi que la méthode de travail utilisée pour assurer la survie de la faune aquatique et la séquence des travaux. La pente préconisée est de 1V:3H. Le réaménagement des berges et du lit du nouveau cours d'eau devra se faire dans la perspective d'offrir un habitat approprié et plus naturel à la faune; CONDITION 17 : SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE VERTE L'Agence métropolitaine de transport doit concevoir et mettre en place des mesures de protection physiques pour assurer la sécurité des usagers de la Route verte sur les tronçons où elle chevauche la voie ferrée du Train de l'Est. Cette information doit être déposée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 18 : Surveillance et suivi environnemental L'Agence métropolitaine de transport doit déposer annuellement, auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les rapports portant sur les activités de surveillance environnementale en phase de construction et les activités de suivi en phase d'exploitation et sur l'efficacité des mesures d'atténuation appliquées.
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