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Décret 616-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 mégawatts; ATTENDU QUE Saint-Laurent Énergies inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 13 mars 2008, et une étude d'impact sur l'environnement, le 17 mars 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement du parc éolien du Lac-Alfred sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Matapédia et de La Mitis; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Saint-Laurent Énergies inc.; ATTENDU QUE l’étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 19 novembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 19 novembre 2009 au 4 janvier 2010, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 22 juin 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : Qu’un certificat d’autorisation soit délivré à Saint‑Laurent Énergies inc. relativement au projet d’aménagement du parc éolien du Lac-Alfred sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Mitis et de La Matapédia aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet d’aménagement du parc éolien du Lac-Alfred sur le territoire des municipalités régionales de comté de La Mitis et de La Matapédia doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : ÉOLIENNES EN ZONE AGRICOLE L’autorisation pour deux des éoliennes est différée, notamment en fonction de la décision de la Commission de protection du territoire agricole sur les deux éoliennes situées en zone agricole concernant l’utilisation du sol à des fins autres que l’agriculture; CONDITION 3 : DÉBOISEMENT Dans la mesure du possible, Saint-Laurent Énergies inc. doit réaliser l’essentiel des travaux de déboisement en dehors de la période de nidification de la faune avienne située entre le 1er mai et le 15 août; CONDITION 4 : PROGRAMMES DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS Saint-Laurent Énergies inc. doit déposer les programmes de suivi sur la faune avienne et les chauves-souris prévus à son étude d’impact auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ces programmes doivent permettre d’évaluer le taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes. Le programme de suivi de la faune avienne doit aussi permettre d’évaluer l’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Les programmes doivent avoir une durée de trois ans après la mise en service du parc éolien. Le programme de suivi de la faune avienne doit comprendre une étude du comportement des oiseaux à l’approche du parc lors des migrations. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront respecter les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces mêmes instances, devront être mises en place et un suivi supplémentaire de deux ans devra être effectué. Saint-Laurent Énergies inc. doit également vérifier l’occupation du site de nidification de pygargues à tête blanche du lac Matapédia avant la phase d’implantation des éoliennes. Dans l’éventualité où l’occupation serait confirmée, l’un des adultes devra faire l’objet d’un suivi télémétrique afin de vérifier si son domaine vital est susceptible de chevaucher les limites du parc éolien. Le cas échéant, des mesures d’atténuation devraient être prévues en consultation avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune; Un rapport doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque année de suivi ainsi qu’à la fin du suivi des mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant. CONDITION 5 : PAYSAGE Saint-Laurent Énergies inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les résultats du sondage sur l’impact des éoliennes sur les touristes et les résidants prévu à l’étude d’impact quand ils seront disponibles. Le sondage devra comporter une indication particulière sur la composition de l’échantillon de répondants (touristes et résidants) et s’assurer de recueillir l’opinion des randonneurs ou villégiateurs qui profitent du secteur du domaine. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques devront être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées, dans la mesure du possible, par Saint‑Laurent Énergies inc. CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE Saint-Laurent Énergies inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un programme de surveillance environnementale du climat sonore pour les phases de construction et de démantèlement du parc éolien. Ce programme doit viser les objectifs suivants :
Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Un rapport de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois suivant la fin des travaux; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SUIVI du climat SONORE Saint-Laurent Énergies inc. doit déposer, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un programme de suivi du climat sonore incluant l’identification de mesures correctives; Le suivi du climat sonore doit être effectué dans l’année suivant la mise en service du parc éolien et répété après cinq, dix et quinze ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères, Saint-Laurent Énergies inc. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à une vérification de leur efficacité. Les mesures acoustiques doivent être prises sous des conditions
d’exploitation et de propagation sonore représentatives des impacts les plus
importants. En plus des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq et l’analyse
en bandes de 1/3 octave, pour évaluer l’impact des sons de basse fréquence,
doivent être réalisées. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis. Dans le cas où une augmentation du niveau sonore est occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, Saint‑Laurent Énergies inc. doit procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa réparation soit effectuée; CONDITION 8 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE Saint-Laurent Énergies inc. doit compléter l’étude de caractérisation des cours d’eau et réaliser l’inventaire prévu de la qualité de l’habitat du poisson à chaque emplacement de traverses de cours d’eau. L’étude doit indiquer, entre autres, pour chaque site de traverses de cours d’eau, le type de travaux à réaliser, leurs dates et le type de ponceau à réaménager ou à mettre en place. Les résultats de cette étude devront être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 9 : ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER Saint-Laurent Énergies inc. doit transmettre sous pli séparé les rapports d’inventaires des espèces floristiques à statut particulier à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la prise de données sur le terrain. Les rapports doivent contenir la localisation des populations des espèces identifiées, l’aire couverte, la méthodologie utilisée, les relevés de terrain, les dates précises et l’identification du (ou des) spécialiste ayant réalisé l’inventaire. Dans la mesure du possible, les impacts sur les espèces floristiques à statut particulier doivent être évitées. S’il était impossible de les éviter, l’initiateur devra, en consultation avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, préconiser un programme de conservation et de suivi environnemental incluant des mesures d’atténuation particulières ou de compensation; CONDITION 10 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION Saint-Laurent Énergies inc. doit déposer le programme de suivi des systèmes de télécommunication auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Saint-Laurent Énergies inc. doit faire mesurer par un expert, au moment où le parc est en service, le niveau de qualité de la réception des signaux de télévision de la Société Radio‑Canada, conformément aux normes reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation devra être réalisée à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en service complète du parc éolien. Dans le cas où une éventuelle baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels serait observée, Saint-Laurent Énergies inc. devra appliquer des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation. Un rapport de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant l’évaluation réalisée. Ce rapport doit mentionner les plaintes reçues, le cas échéant. CONDITION 11 : MESURES D’URGENCE Saint-Laurent Énergies inc. doit préparer, avant le début de travaux de construction, un plan des mesures d’urgence couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Saint-Laurent Énergies inc. doit faire connaître de façon précise aux instances municipales concernées les risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan des mesures d’urgence en conséquence; CONDITION 12 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Saint-Laurent Énergies inc. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre le mode de prise en charge des pales mises hors d’usage. Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : COMITÉ DE SUIVI ET DE CONCERTATION Saint-Laurent Énergies inc. doit mettre sur pied, avant le début des travaux, un comité de suivi et de concertation comprenant notamment des représentants des municipalités, des propriétaires privés, des utilisateurs du territoire et des citoyens. Ce comité dont le mandat se poursuivra durant l’exploitation du parc éolien prendra connaissance et discutera de tous les aspects du parc éolien, tels que le choix des fournisseurs locaux, l’impact de la construction sur la localité et les plaintes concernant le projet. Les résultats de l’ensemble des suivis réalisés par Saint-Laurent Énergies inc. devront être soumis au comité qui pourra les rendre disponibles. Saint-Laurent Énergies inc. doit, au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, confirmer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la formation du comité de suivi et de concertation et préciser son mandat et la liste de ses membres.
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