Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 615-2010

Concernant la modification du décret numéro 807-87 du 27 mai 1987 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la construction de l’autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 807-87 du 27 mai 1987, un certificat d’autorisation au ministère des Transports pour la construction de l’autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a soumis, le 19 octobre 2009, et complété, le 4 mai 2010, une demande de modification du décret numéro 807-87 du 27 mai 1987 afin d’ajouter un échangeur pour le chemin Cross Loop, de faire des travaux de stabilisation des sols hors emprise et d’élargir l’emprise dans certains secteurs pour tenir compte des normes actuelles;

ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé, le 22 décembre 2009, et complété, le 4 mai 2010, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que la modification demandée est jugée acceptable sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 807-87 du 27 mai 1987 soit modifié comme suit :

1. Le paragraphe introductif qui précède la condition 1 est modifié par l’insertion, après « décembre 1986 », de « ainsi que dans sa demande de modification du 19 octobre 2009 et complétée le 4 mai 2010 »;

2. Les conditions suivantes sont ajoutées à la fin :

Condition 6 :     Autres modalités et mesures applicables

Réserve faite de ce que prévoient les conditions 7 et 8, ce projet doit également être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
 
Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, ce projet doit également être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • Lettre de M. Normand Chevalier, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 14 octobre 2009, concernant la demande de modification du décret numéro 807-87, 1 page et 4 pièces jointes;
  • Lettre de M. Yves Boutin, du ministère des Transports, à Mme Marie‑Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 17 décembre 2009, concernant l’information supplémentaire à la demande de modification du décret numéro 807-87, 1 page et 1 pièce jointe;
  • Ministère des Transports. Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, par GENIVAR, mars 2010, 8 pages et 1 annexe;
  • Lettre de M. Normand Chevalier, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 4 mai 2010, concernant l’engagement du ministère des Transports sur les mesures d’atténuation, 1 page.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. De même, en cas de conflit, les dispositions de ces documents prévalent sur celles contenues dans l’étude d’impact mentionnée à la condition 1.

Condition 7 : Climat sonore en période de construction

La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de surveillance du climat sonore durant les travaux et la construction des infrastructures indiqués dans les documents cités à la condition 6. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier dont la résidence située près du futur échangeur du chemin Cross Loop. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

Condition 8 : Climat sonore en période d’exploitation

La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de suivi du climat sonore pour les secteurs où des infrastructures sont indiquées dans les documents cités à la condition 6. Ce programme doit comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones sensibles et porter une attention particulière à la résidence située près du futur échangeur du chemin Cross Loop. Il doit prévoir des comptages de véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la circulation selon les spécifications suivantes :

  • un an et cinq ans suivant la mise en service : relevés sonores et comptage de véhicules;
  • dix ans suivant la mise en service : comptage de véhicules.

Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.

Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation si la situation l’exige.

Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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