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Décret 615-2010
Concernant la modification du décret numéro 807-87 du 27 mai 1987
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la
construction de l’autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret
numéro 807-87 du 27 mai 1987, un certificat d’autorisation au ministère des
Transports pour la construction de l’autoroute 5 entre Tenaga et Wakefield;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a soumis, le 19 octobre 2009, et
complété, le 4 mai 2010, une demande de modification du décret numéro 807-87
du 27 mai 1987 afin d’ajouter un échangeur pour le chemin Cross Loop, de
faire des travaux de stabilisation des sols hors emprise et d’élargir
l’emprise dans certains secteurs pour tenir compte des normes actuelles;
ATTENDU QUE le ministère des Transports a déposé, le 22 décembre 2009, et
complété, le 4 mai 2010, une évaluation des impacts sur l’environnement
relative aux modifications demandées;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que la modification demandée est jugée
acceptable sur le plan environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 807-87 du 27 mai 1987 soit modifié
comme suit :
1. Le paragraphe introductif qui précède la condition 1 est modifié par
l’insertion, après « décembre 1986 », de « ainsi que dans sa demande de
modification du 19 octobre 2009 et complétée le 4 mai 2010 »;
2. Les conditions suivantes sont ajoutées à la fin :
Condition 6 : Autres modalités et mesures
applicables
Réserve faite de ce que prévoient les conditions 7 et 8, ce projet doit
également être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, ce projet doit
également être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- Lettre de M. Normand Chevalier, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude
Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 14 octobre 2009, concernant la demande de
modification du décret numéro 807-87, 1 page et 4 pièces jointes;
- Lettre de M. Yves Boutin, du ministère des Transports, à Mme Marie‑Claude
Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 17 décembre 2009, concernant l’information
supplémentaire à la demande de modification du décret numéro 807-87, 1
page et 1 pièce jointe;
- Ministère des Transports. Réponses aux questions et commentaires du
MDDEP, par GENIVAR, mars 2010, 8 pages et 1 annexe;
- Lettre de M. Normand Chevalier, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude
Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 4 mai 2010, concernant l’engagement du ministère des
Transports sur les mesures d’atténuation, 1 page.
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. De même, en cas de
conflit, les dispositions de ces documents prévalent sur celles contenues
dans l’étude d’impact mentionnée à la condition 1.
Condition 7 : Climat sonore en période de construction
La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de
surveillance du climat sonore durant les travaux et la construction des
infrastructures indiqués dans les documents cités à la condition 6. Ce
programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des
relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées
par le bruit du chantier dont la résidence située près du futur échangeur du
chemin Cross Loop. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial
et des mesures de la contribution sonore du chantier.
Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures
d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes
pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement
des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs
préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.
Le programme de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la
demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement;
Condition 8 : Climat sonore en période d’exploitation
La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme de
suivi du climat sonore pour les secteurs où des infrastructures sont
indiquées dans les documents cités à la condition 6. Ce programme doit
comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones
sensibles et porter une attention particulière à la résidence située près du
futur échangeur du chemin Cross Loop. Il doit prévoir des comptages de
véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la
circulation selon les spécifications suivantes :
- un an et cinq ans suivant la mise en service : relevés sonores et
comptage de véhicules;
- dix ans suivant la mise en service : comptage de véhicules.
Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs
retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.
Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation si la
situation l’exige.
Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi doivent lui
être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures.
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