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Décret 525-2010
Concernant la modification du décret numéro 694-2000 du 7 juin 2000
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud pour la réalisation du
projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité de Saint‑Côme-Linière
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 694-2000 du 7
juin 2000, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale du comté
de Beauce-Sud pour réaliser le projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de
Saint-Côme-Linière;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud a soumis, le
1er octobre 2009, une demande de
modification du décret numéro 694-2000 du 7 juin 2000 afin d’actualiser
certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le
décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005, et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud a déposé, le
30 octobre 2009, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux
modifications demandées;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et
faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 694-2000 du 7 juin 2000 soit modifié
comme suit :
1. La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et
de la dernière phrase par les suivants :
- Régie intermunicipale DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD. Lieu
d’enfouissement technique de Saint-Côme-Linière – Demande de
modification du décret ministériel – Rapport final révisé, par
GENIVAR, le 27 octobre 2009, 13 pages et 4 annexes.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci‑dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues au document ci-dessus
mentionné ou au présent décret sont plus sévères;
2. Les conditions 3, 5 à 8, 10 à 14, 16, 17 et le dernier alinéa sont
supprimés;
3. Les conditions 2, 9 et 15 sont remplacées par les suivantes :
CONDITION 2 : LIMITATION
Le présent certificat d’autorisation autorise l’enfouissement de matières
résiduelles du 1er janvier 2002
jusqu’au 31 décembre 2026. Cependant, le présent certificat d’autorisation
pourra, sur demande, être modifié pour compléter l’enfouissement à 2 779 000
mètres cubes après le 31 décembre 2026, réserve faite des dispositions
législatives et réglementaires qui seront alors applicables.
La poursuite de l’exploitation au-delà du 31 décembre 2026 devra faire
l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement.
Tout certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement doit l’être à la condition que
l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des
conditions d’autorisation.
En outre, les matières résiduelles qui seront acceptées au lieu
d’enfouissement technique ne pourront pas provenir de l'extérieur du
territoire de la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan ou de
l’extérieur des municipalités membres de la Régie en date du 1er
juin 1999;
CONDITION 9 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE
LIXIVIATION
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à
ce que les eaux rejetées à l'environnement s'approchent le plus possible de
la concentration et des charges allouées à l’effluent pour les paramètres
visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La Régie
intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit :
- analyser, sur une base trimestrielle, un échantillon d’eau à la
sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs
environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques
retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier
le respect des objectifs environnementaux de rejet ou la limite de
détection spécifiée au bas du tableau présentant les objectifs
environnementaux de rejet;
- présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées
lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du
débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Ces informations devront
être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs
environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes
de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du
rejet dans le milieu récepteur. Le débit rejeté devra également être
fourni, accompagné de sa variabilité et de la période de rejet;
- présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, à tous les cinq ans, une évaluation de la performance du
système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les
améliorations possibles (meilleure technologie applicable) au système de
traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs
environnementaux de rejet;
- effectuer, dans le cadre d’une autorisation délivrée en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une demande de
révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres
servant au calcul de ces objectifs sont modifiés;
CONDITION 15 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit constituer, dans les
conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de
couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu
d’enfouissement technique autorisé par le présent certificat d’autorisation,
à savoir, les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation
en cas de violation des conditions contenues au présent certificat
d’autorisation;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement découlant de la présence du lieu d’enfouissement
technique ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du
Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne
morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en
application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en
provenant;
- dans le cas où la capacité maximale du lieu d’enfouissement
technique autorisée par le présent certificat d’autorisation, soit 2 779
000 mètres cubes, est atteinte et réserve faite des ajustements qui
pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit avoir versé au
patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu
d’enfouissement technique, des contributions permettant de financer,
durant une période minimale de trente ans, les coûts annuels de gestion
postfermeture de 316 750 $, en dollars de 2009, indexés au 1er janvier
de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation pour
le Canada tel que compilé par Statistique Canada. Ce taux est calculé en
établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la
période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de
référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente
de l’année précédente.
La valeur totale du patrimoine fiduciaire, à la fin de la période
d’exploitation, tiendra compte des revenus nets de placement de la
fiducie durant la période d’exploitation et la période postfermeture.
Afin d’accumuler une somme suffisante pour couvrir les
obligations financières liées à la gestion postfermeture du lieu
d’enfouissement technique, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud
doit verser, au patrimoine fiduciaire, une contribution unitaire de 2,60 $
pour chaque mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement technique.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire
doit être fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de
chaque année. Les contributions non versées dans les délais prescrits
portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant
l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit faire
préparer par des professionnels qualifiés et indépendants, puis transmettre
au fiduciaire une évaluation, en mètres cubes, du volume comblé du lieu
d’enfouissement technique pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation,
la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi
que le montant de la contribution unitaire à verser pour chaque mètre cube
de volume comblé du lieu d’enfouissement technique doivent faire l’objet
d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Régie
intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit, dans les 120 jours qui suivent
l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une
réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu
d’enfouissement technique, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire
ainsi qu’un avis sur la contribution unitaire requise pour couvrir les
obligations financières liées à la gestion postfermeture du lieu
d’enfouissement technique. Ce rapport doit être transmis au fiduciaire et au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le
ministre détermine la nouvelle contribution unitaire à verser à la fiducie,
ainsi que sa date d’application, et ce, pour chaque mètre cube du volume
comblé au lieu d’enfouissement technique, afin de permettre
l’accomplissement de la fiducie. La Régie intermunicipale du comté de
Beauce-Sud avisera, sans délai, le fiduciaire de la contribution unitaire
déterminée par le ministre.
Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud doit
transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du
patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce
rapport doit contenir :
-
un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au
cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de
placement;
-
une déclaration du fiduciaire attestant, le cas
échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année
correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la
présente condition, eu égard au volume comblé du lieu d’enfouissement
technique pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire
mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions
versées et celles qui seraient dues;
-
un état des dépenses
effectuées au cours de cette période;
-
un état du solde du
patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des
opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement technique, le rapport
du fiduciaire doit être transmis au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de
fermeture du lieu d’enfouissement technique et doit porter sur la période
qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est
transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de
gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique;
- aucune somme ne peut être versée en
exécution de la fiducie sans que le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisé, soit généralement, soit
spécialement;
- l’acte constitutif de la fiducie doit
contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des
prescriptions énoncées dans la présente condition;
- une copie de l’acte constitutif de la
fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le
début de l’exploitation du lieu d’enfouissement technique.
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