Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 479-2010

Concernant la modification du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation à la Municipalité de Saint‑Jean‑de‑Matha pour la construction d’un ouvrage de contrôle à l’exutoire du lac Noir

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 607-99 du 2 juin 1999, un certificat d’autorisation à la Municipalité de Saint‑Jean‑de‑Matha pour réaliser la construction d’un ouvrage de contrôle à l’exutoire du lac Noir;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint‑Jean‑de‑Matha a soumis, le 11 septembre 2007, une demande de modification du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999 que le gouvernement a autorisé par le décret numéro 1084-2007 du 5 décembre 2007;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint‑Jean‑de‑Matha a soumis, le 30 novembre 2009, une nouvelle demande de modification du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999 afin de modifier les conditions 7, 8 et 11 et d’abroger les conditions 4, 5 et 9 relatives au programme de suivi environnemental;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les ajustements demandés sont justifiés et acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999, modifié par le décret numéro 1084-2007 du 5 décembre 2007, soit modifié comme suit :

1.      La condition 1 est modifiée en y ajoutant le document suivant :

  • Lettre de M. Robert Hamelin, de CIMA +, à Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 30 novembre 2009, concernant la demande de modification du décret en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’ouvrage de contrôle du lac Noir sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha, 5 pages et 2 annexes;

2.   Les conditions 7, 8 et 11 sont remplacées par les suivantes :

CONDITION 7 : Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise un suivi la première année suivant la mise en place de l’ouvrage, ainsi que la troisième et la cinquième année. Que des correctifs à l’ouvrage de franchissement pour la faune ichtyologique soient apportés dans l’éventualité où son efficacité serait déficiente et que la Municipalité dépose à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport de suivi de l’efficacité de l’ouvrage, au plus tard le 31 décembre de chacune des années de suivi;

CONDITION 8 : Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha procède à la validation de l’utilisation de la frayère située au pied du rapide 2 la première année suivant la mise en place de l’ouvrage, ainsi que la troisième et la cinquième année. Dans le cas d’absence d’utilisation, pendant la période de suivi, la Municipalité devra apporter les correctifs nécessaires au maintien de son utilisation. Les mesures correctives devront faire l’objet d’approbation avant leur mise en œuvre. Un rapport de suivi doit être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 31 décembre de chacune des années de suivi;

CONDITION 11 : Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha procède au suivi des débits et des niveaux de la rivière Noire dans le secteur du pont de la route 131, sur une période de dix ans. Un rapport de suivi comparant les données recueillies à celles utilisées pour la conception des ouvrages doit être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le 31 décembre de la dernière année de suivi;

3.   Les conditions 4, 5 et 9 sont abrogées.

 

 

 

 

 

 

 


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