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Décret 464-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE la ministre des Transports a l’intention de prolonger l’autoroute Robert-Cliche (73) sur une distance d’environ treize kilomètres et que la portion nord de ce projet représente près de huit kilomètres; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 23 mai 2002, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 25 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 21 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 21 février au 7 avril 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 2 octobre 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 26 janvier 2007; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 13 juillet 2007, une décision favorable à la réalisation de ce projet; ATTENDU QU’une requête en révision de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été déposée au Tribunal administratif du Québec le 10 août 2007; ATTENDU QU’un avis de désistement partiel relatif à la requête en révision a été déposé au Tribunal administratif du Québec le 16 octobre 2007 afin d’en soustraire la portion du projet se situant entre le raccordement sud sur le territoire de la Municipalité de Notre‑Dame-des-Pins et la 74e Rue projetée sur le territoire de la Ville de Saint-Georges, rendant ainsi définitive et exécutoire la décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant cette portion; ATTENDU QUE, le 17 juillet 2008, le Tribunal administratif du Québec a infirmé la décision rendue le 13 juillet 2007 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et que, le 13 janvier 2009, le Tribunal a rectifié sa décision afin qu’elle ne porte que sur le tronçon entre la route du Golf à Beauceville et le raccordement sud à Notre‑Dame‑des‑Pins; ATTENDU QUE, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 608-2009 du 27 mai 2009, la réalisation de la portion sud du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 15 avril 2009, une décision favorable à la réalisation du tronçon entre la route du Golf sur le territoire de la Ville de Beauceville et le raccordement sud sur le territoire de la Municipalité de Notre‑Dame‑des‑Pins; ATTENDU QU’une requête en révision de cette décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été déposée, le 12 mai 2009, au Tribunal administratif du Québec; ATTENDU QUE la ministre des Transports a déposé une demande auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 30 avril 2009, afin d’obtenir une autorisation portant sur une portion du projet, soit celle comprise entre la route du Golf sur le territoire de la Ville de Beauceville et la route Veilleux sur le territoire de la Municipalité de Notre‑Dame‑des‑Pins; ATTENDU QUE le gouvernement, après avoir pris avis auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, a autorisé, par le décret numéro 1180-2009 du 11 novembre 2009, l'utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement ou l’aliénation des lots en zone agricole pour le prolongement de l’autoroute 73 sur le territoire des municipalités de Beauceville, de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Simon-les-Mines; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 31 mars 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement à la portion nord du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges, sur près de huit kilomètres, sur le territoire des municipalités de Beauceville, de Notre‑Dame-des-Pins et de Saint‑Simon‑les-Mines aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, la portion nord du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT CONDITION 3 : REDRESSEMENT DE COURS D’EAU La ministre des Transports doit détailler les projets de redressement de cours d’eau et exposer comment elle entend respecter les principes et techniques présentés dans la fiche technique numéro 10 du document suivant : MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000. Cette information doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : FAUNE AQUATIQUE La ministre des Transports doit détailler la liste des cours d’eau traversés et préciser, pour chacun de ceux-ci, en collaboration avec les autorités concernées :
Cette information doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : MILIEUX HUMIDES La ministre des Transports doit compléter l’étude de caractérisation du milieu humide qui sera affecté par la réalisation du projet dans le secteur de la traversée du ruisseau Loubier afin d’en déterminer la valeur. Selon les résultats obtenus, elle doit évaluer la pertinence de réaliser un projet de compensation en respect de la valeur du milieu humide détruit ou perturbé et ce, en collaboration avec les autorités concernées. Cette information doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Le programme de la ministre des Transports doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI La ministre des Transports doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans un délai de trois mois à partir de la date de production finale, cinq copies des rapports de surveillance et de suivi prévus aux conditions du présent certificat d’autorisation.
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