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Décret 443-2010
Concernant la soustraction d’une partie du projet d’agrandissement,
pour une capacité de 75 000 tonnes métriques, du lieu d’enfouissement
technique de Neuville à l’application de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d'un
certificat d'autorisation en faveur de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains
projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu
d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement
sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le
décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005, servant en tout ou en partie au dépôt
définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le
compte de celle-ci;
ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf a déposé auprès du ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 8 novembre 2005, et
auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs une étude d’impact sur l’environnement, le 31 janvier 2008,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement technique de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 29 janvier 2009,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 31.3 de la Loi
sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, qui s’est tenue du 29 janvier 2009 au 15 mars 2009, une
seule demande d’audience publique a été adressée à la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce
projet, et ce, tel que le permet le deuxième alinéa de cet article;
ATTENDU QUE, le 28 mai 2009, la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs a transmis au requérant les motifs de refus de
la tenue d’audience publique, tel que prévu au troisième alinéa de cet
article;
ATTENDU QUE les données récemment compilées par la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf ainsi que par une firme
d’arpentage indépendante indiquent que la capacité autorisée du lieu
d’enfouissement technique de Neuville sera atteinte au mois de mai 2010;
ATTENDU QUE, le 22 janvier 2010, la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf a déposé auprès de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une demande de
soustraction d’une partie du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
technique de Neuville, pour l’exploitation d’une capacité de 75 000 tonnes
pour une année;
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement technique de Neuville respecte les
exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a produit, le 16 avril 2010, un
rapport d’analyse environnementale
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE, en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut soustraire un projet
d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement de matières
résiduelles visé au deuxième alinéa de l’article 31.5 de ladite loi à
l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement si, à son avis, la situation
nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux
requis pour l'application de cette procédure;
ATTENDU QUE, en vertu de ce même alinéa, la décision du gouvernement doit
faire état de la situation qui justifie cette soustraction et que la période
d'exploitation d'un lieu d'enfouissement ainsi autorisé ne peut excéder un
an;
ATTENDU QUE les travaux relatifs à ce projet doivent être réalisés
rapidement afin d’assurer la poursuite des activités d’élimination de
matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique de Neuville et ainsi
éviter d’importants problèmes de gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf et sur ceux des
municipalités régionales de comtés de La Jacques-Cartier et de Mékinac;
ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait
un projet à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour
le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger
l'environnement;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QU’UNE partie du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
technique de Neuville soit soustrait de la procédure d'évaluation et
d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation
soit délivré à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf pour la réalisation d’une partie du projet, soit pour une capacité
annuelle de 75 000 tonnes, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du
lieu d’enfouissement autorisés par ledit certificat doivent être conformes
au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
et aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EST DE PORTNEUF. Enfouissement
sanitaire – Site Pointe-aux-Trembles – Étude hydrogéologique –
Préliminaire, par Technisol inc., octobre 1986, 25 pages et 1
annexe;
- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EST DE PORTNEUF. Enfouissement
sanitaire – Site Pointe-aux-Trembles – Étude hydrogéologique
complémentaire – Préliminaire, par Technisol inc., janvier 1987, 20
pages et 4 annexes;
- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EST DE PORTNEUF. Étude
hydrogéologique sur un terrain adjacent au lieu d’enfouissement
sanitaire R .I. E., par les Consultants H.G.E. inc., juin 1992,
31 pages et 5 annexes;
- RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’EST DE PORTNEUF. Étude
hydrogéologique, par les Consultants H.G.E. inc., mai 1996,
21 pages et 6 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE PORTNEUF. Étude géotechnique sommaire –
Terrain vacant situé sur une partie des lots 530 et 531 ptes de la
municipalité de Neuville (Québec), par Mission HGE inc., 20 juillet
2005, pagination multiple;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Agrandissement du LES de Neuville appartenant à la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf – Étude du projet sur les
composantes biologiques - Rapport final, par Enviram
Groupe-conseil, novembre 2006, 50 pages et 8 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF À
NEUVILLE. Agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) –
Étude de potentiel archéologique, par BPR inc., février 2007, 12
pages;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF. Projet
d’agrandissement du L.E.S. de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf à Neuville – Étude hydrogéologique et
géotechnique, par Technisol inc., mars 2007, 28 pages et 5 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Rapport – Étude sonore du projet d’agrandissement du L.E.S. de Neuville,
par Décibels consultants inc., juillet 2007, 38 pages et 3 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
LES de Neuville – Rapport final – Étude d’impact sur le transport et la
circulation, par BPR inc., août 2007, 21 pages et 3 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
(RRGMRP). Étude d’impact sur l’environnement du projet
d’agrandissement du LES de Neuville – Rapport final – Étude de
dispersion atmosphérique – 5846-5-M137 (60ET), septembre 2007, par
BPR inc., 25 pages et 3 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Portneuf à
Neuville – Inventaire archéologique - par BPR inc., novembre 2007,
12 pages et 1 annexe;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Rapport
principal, Volume 1 de 2, par BPR inc., janvier 2008, 213 pages;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Annexe,
Volume 2 de 2, par BPR inc., janvier 2008, 15 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Chapitre 8,
réponses aux questions du MDDEP, Volume 1 de 2, par BPR inc.,
juillet 2008, 71 pages et 15 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Chapitre 8,
réponses aux questions du MDDEP, Volume 2 de 2, par BPR inc.,
juillet 2008, 27 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Réhabilitation environnementale et caractérisation environnementale
complémentaire – Terrain situé sur le lot 531-2, Paroisse de
Pointe-aux-Trembles à Neuville (Québec), par MissionHGE inc.,
juillet 2008, pagination multiple et 7 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Étude d’impact sur l’environnement. Réponses aux questions du MDDEP.
Annexes QC-61 et QC-143, par BPR inc., août 2008.
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Réponses aux
questions et commentaires complémentaires du MDDEP, par BPR inc.,
décembre 2008, 22 pages et 10 annexes;
- Lettre de MM. Paul R. Lapointe et William Rateaud de BPR inc. à Mme
Francine Audet du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, datée du 18 décembre 2008, concernant des compléments aux
informations complémentaires demandées par le MDDEP, 3 pages et 3 pièces
jointes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Résumé
vulgarisé, par BPR inc., janvier 2009, 34 pages;
- Lettre de M. William Rateaud de BPR inc. à Mme
Francine Audet du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, datée du 7 janvier 2009, concernant des compléments aux
informations complémentaires demandées par le MDDEP, 3 pages et 2 pièces
jointes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
(RRGMRP). Étude d’impact sur l’environnement du projet
d’agrandissement du LES de Neuville – Rapport final – Cartographie de la
zone inondable 100 ans - 58465M 137 (60ET), février 2009, par BPR
inc., 5 pages et 3 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
(RRGMRP). Traitement in situ des eaux de lixiviation – Document
complémentaire - 5846 5 M 137 (60ET) – par BPR
Infrastructure Inc., août 2009, 9 pages et 3 annexes;
- RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF.
Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (Neuville) –
5846 5 M 137 – Étude d’impact sur l’environnement déposée au
ministre du Développement durable, Environnement et Parcs – Réponses aux
questions et commentaires du MDDEP – Étape de l’analyse environnementale,
par BPR inc., novembre 2009, 15 pages et 1 annexe;
- Lettre de M. William Rateaud de BPR inc., à Mme
Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 20 janvier 2010, concernant une demande
d’autorisation en vertu de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement de
Neuville, N/Ref. : 02735 (60aut), 3 pages, 2 pièces jointes;
- Lettre de M. William Rateaud de BPR inc., à M. Patrice Savoie du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
datée du 11 mars 2010, concernant des informations complémentaires au
projet de soustraction, N/Réf. : 02735 (60aut), 6 pages, 1 pièce jointe
et 3 plans;
- Lettre de M. William Rateaud de BPR inc., à M. Patrice Savoie du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs,
datée du 31 mars 2010, concernant des informations complémentaires au
projet de soustraction, N/Réf. : 02735 (60aut), 4 pages, 1 pièce jointe
et 2 plans.
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents
ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus
sévères;
CONDITION 2 : LIMITATION
La capacité totale autorisée est de 75 000 tonnes métriques, et ce, pour
une année. Seuls sont autorisés les travaux relatifs au projet
d’agrandissement pour cette capacité;
CONDITION 3 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche
de recouvrement final, ne doit pas excéder 104 mètres d’élévation par
rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du lieu;
CONDITION 4 : ÉMISSAIRE DES EAUX DE LIXIVIATION TRAITÉES
Les eaux de lixiviation traitées seront rejetées dans le marais
artificiel existant, qui traite la résurgence no 4 au nord-ouest du lieu,
pour ultimement se déverser dans la rivière Jacques-Cartier;
CONDITION 5 : QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES LORS DE LA PÉRIODE DE
CONSTRUCTION INITIALE
Dès le début de la période de construction initiale, la Régie de gestion
des matières résiduelles de Portneuf doit installer des systèmes de contrôle
des sédiments pour le traitement des eaux de ruissellement du site. Ces eaux
doivent être suivies pour les matières en suspension et les hydrocarbures
pétroliers (C10-C50)
sur une base hebdomadaire durant la période de construction initiale et
respecter une moyenne de 35 mg/l pour les matières en suspension et de 2
mg/l pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50). La description détaillée
des systèmes de contrôle des sédiments et de l’aménagement des fossés, la
localisation exacte du ou des bassins de sédimentation ainsi que la
localisation du point de contrôle et de rejet de ces eaux doivent être
fournies lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 6 : SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
L’interprétation et la comparaison des résultats d’analyses de la qualité
des eaux souterraines doivent tenir compte de l’ensemble des valeurs
obtenues et de leurs fluctuations tant pour les points de contrôle localisés
en aval, selon le sens de l’écoulement, que pour les points localisés en
amont. Toute donnée singulière doit être rejetée. L’analyse des résultats de
suivi de la qualité des eaux souterraines doit être réalisée au moyen de
méthodes graphiques ou statistiques, comme celles du Guide technique de
suivi de la qualité des eaux souterraines du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs;
CONDITION 7 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJETS
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce
que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent le plus possible, pour
les paramètres visés, de la valeur des objectifs environnementaux de rejet
établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs. La comparaison de la performance du système de traitement aux
objectifs environnementaux de rejet doit être effectuée selon la méthode
décrite dans le Guide d’information sur l’utilisation des objectifs
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu
aquatique. À cet effet, la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf doit :
- analyser, sur une
base trimestrielle, un échantillon d’eau à la sortie du système de
traitement (avant le rejet au marais filtrant) pour tous les paramètres des
objectifs environnementaux de rejet à l’exception des biphényles polychlorés
(BPC), des dioxines et furannes chlorées ainsi que des essais de toxicité
qui pourront être analysés deux fois par année. L’échantillonnage devra être
réalisé simultanément à l’échantillonnage des autres paramètres et de façon
à couvrir l’ensemble de la période de rejet. Les méthodes analytiques
retenues doivent avoir des limites de détection permettant de vérifier le
respect des objectifs environnementaux de rejet ou la limite de détection
spécifiée au tableau des objectifs environnementaux de rejet;
- présenter à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, un
rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi, avec les
charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de
l’échantillonnage. Ces informations devront être compilées dans des tableaux
cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet. À la
cinquième année d’exploitation, le rapport annuel devra présenter les
résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir facilement
analyser l’évolution de la qualité du rejet au marais filtrant. Le débit
moyen, pour chaque période de rejet, devra également être fourni avec sa
variabilité (exemple : écart-type);
- présenter à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme
d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de
traitement (comparaison des valeurs mesurées à la sortie du système de
traitement aux objectifs environnementaux de rejet) et, si nécessaire,
proposer à la ministre des améliorations au système de traitement de façon à
s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet.
L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations
possibles à y apporter doivent être effectuées par la suite à tous les cinq
ans durant la période où il y a un suivi de l’effluent;
- effectuer une
demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les
paramètres servant au calcul de ceux-ci sont modifiés;
CONDITION 8 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION
POSTFERMETURE
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit
constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties
financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion
postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat
d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
- par l’application des
dispositions prévues au présent certificat d’autorisation;
- en cas de violation de ces
dispositions, par toute intervention qu’autorisera la ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la
situation;
- par des travaux de restauration
du lieu, à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la
présence de ce lieu d’élimination ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d'une lettre de
crédit satisfaisant aux prescriptions suivantes :
- il devra s'agir d'une lettre de crédit irrévocable et
inconditionnelle, au montant de 1 million de dollars, émise en faveur du
gouvernement du Québec par une banque, une coopérative de services
financiers ou une société de fiducie;
- cette lettre de crédit devra avoir pour objet de
garantir qu'en cas de fermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le
présent certificat d’autorisation, et ce, peu importe le motif de cette
fermeture (soit que le site a atteint sa capacité maximale, soit sur
décision de l'exploitant, soit que ce dernier est devenu insolvable, a cessé
d'exister ou est autrement incapable de continuer ses activités, ou pour
tout autre motif), les mesures prescrites par le présent certificat
d’autorisation en regard de la période postfermeture seront appliquées, et
que les coûts afférents à l'application de ces mesures, de même que tout
autre coût que doivent couvrir les garanties financières constituées en
vertu de la présente condition, seront assumés par la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf;
- cette lettre de crédit devra, en outre, prévoir :
- toutes les dispositions nécessaires
pour assurer l'application des prescriptions énoncées à la présente
condition;
- que sa durée sera d'au moins dix-huit
mois et qu'elle sera renouvelable;
- qu'au cas où la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf ferait défaut de remplir l'une
ou l'autre des obligations auxquelles elle est tenue en vertu du présent
certificat d’autorisation et dont l'exécution est garantie par la lettre de
crédit, un montant équivalent au total des dépenses nécessaires pour assurer
l'application des dispositions du présent certificat d’autorisation jusqu'à
l'expiration de la période de suivi de trente ans, sans excéder toutefois la
somme de 1 million de dollars, deviendra exigible du garant en un seul
versement et sur simple demande de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, étant entendu que le montant qui sera alors
demandé par la ministre devra faire foi de ces dépenses;
- qu'au plus tard le cent vingtième jour
précédant la date d'échéance de la lettre de crédit, le garant sera tenu
d'informer la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs de cette date d'échéance et de son intention de renouveler ou non
cette lettre de crédit, et qu'advenant un refus de renouvellement et le
défaut de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
de fournir à la ministre une autre garantie équivalente dans sa valeur et
ses conditions, et ce, au plus tard le soixantième jour précédant la date
d'échéance de la lettre de crédit, un montant équivalent au total des
dépenses nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent
certificat d’autorisation jusqu'à l'expiration de la période de suivi de
trente ans, sans excéder toutefois la somme de 1 million de dollars,
deviendra exigible du garant en un seul versement et sur simple demande de
la ministre, étant entendu que le montant qui sera alors demandé par la
ministre devra faire foi de ces dépenses;
- la lettre de crédit devra
accompagner la demande faite pour l'obtention du certificat d’autorisation
prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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