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Décret 1142-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de creusage ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de deux ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; ATTENDU QUE la Ville de Québec a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 2 juin 2009, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement à un projet de protection des berges du fleuve Saint-Laurent entre les lots 1 315 062 et 1 315 094 du cadastre de la Ville de Québec; ATTENDU QUE la Ville de Québec a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 4 novembre 2010, une demande afin d’entreprendre le plus rapidement possible des travaux de stabilisation des berges du fleuve Saint-Laurent par enrochement dans le secteur du parc Notre‑Dame-de-la-Garde sur une longueur d’environ 193 mètres et que cette demande a été complétée le 10 novembre 2010; ATTENDU QUE l’intégrité et l’utilisation sécuritaire de ce tronçon de la piste multifonctionnelle de la promenade Samuel-de-Champlain sont remises en cause par l’érosion des berges et qu’une intervention est requise dans de brefs délais; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 10 novembre 2010, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéas de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans le cas où il soustrait un projet à cette procédure, il doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de protection des berges du fleuve Saint-Laurent dans le secteur du parc Notre-Dame-de-la-Garde sur le territoire de la ville de Québec est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de protection des berges du fleuve Saint-Laurent dans le secteur du parc Notre-Dame-de-la-Garde sur le territoire de la ville de Québec soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à la Ville de Québec pour la réalisation du projet, à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet de protection des berges du fleuve Saint-Laurent dans le secteur du parc Notre-Dame-de-la-Garde doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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