Décret 1117-2010
Concernant la soustraction des projets requis pour réparer ou
prévenir les dommages causés par les tempêtes survenues entre les 5 et
14 décembre 2010 sur le territoire des régions administratives du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et des
municipalités régionales de comté de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de
la Côte-de-Beaupré de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement et la délivrance d'un certificat d'autorisation en
faveur des ministères ou des organismes du gouvernement du Québec, des
municipalités ou des personnes concernés
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains
projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE des tempêtes survenues entre les 5 et 14 décembre 2010 ont
causé des dommages importants aux berges du fleuve Saint-Laurent, du golfe
du Saint-Laurent, de la Baie des Chaleurs et des rivières sur le territoire
des régions administratives du Bas-Saint-Laurent et de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et des municipalités régionales de comté de
Charlevoix, de Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré, mettant ainsi en
péril la sécurité des personnes et des biens;
ATTENDU QUE des travaux sont requis dans de brefs délais afin de réparer
ou de prévenir les dommages attribuables à ces catastrophes;
ATTENDU QUE le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement assujettit certains de ces travaux à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéa de l’article 31.6
de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans
avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est
requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une
catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans ce cas, il doit délivrer un
certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il
juge nécessaires pour protéger l'environnement;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QUE les travaux requis pour réparer ou prévenir les dommages causés par
les tempêtes survenues entre les 5 et 14 décembre 2010 sur le territoire des
régions administratives du Bas‑Saint-Laurent et de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et des municipalités régionales de comté de
Charlevoix, de Charlevoix-Est et de la Côte-de-Beaupré, soient soustraits de
la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et
qu'un certificat d’autorisation soit délivré en faveur des ministères ou
organismes du gouvernement du Québec, des municipalités ou des personnes
concernés, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX
La conception des travaux à réaliser en lien avec le présent certificat
d’autorisation doit respecter, sans s’y restreindre, les principes
environnementaux suivants :
- le creusage et le remblayage en milieu aquatique ne peuvent être
réalisés qu'en cas d'absolue nécessité et doivent être réduits autant
que possible, en termes de volume et de superficie, le cas échéant;
- l’effet sur l’érosion des secteurs adjacents aux sites de travaux,
sur le régime sédimentologique, sur l’équilibre sédimentaire des plages
en bas de talus et sur les zones de dépôt doit être minimisé;
- la destruction d’habitats floristique ou faunique en milieux
hydrique, riverain ou humide doit d’abord être évitée, sinon minimisée
ou, en dernier recours, compensée;
- les impacts sur l'utilisation actuelle et prévue de la zone côtière
ou riveraine doivent être minimisés;
- les effets sur l’environnement visuel doivent être minimisés;
- les mesures visant à éliminer ou réduire l’intensité des impacts
négatifs et les nuisances associés aux travaux doivent être intégrées au
projet.
CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX
Les travaux liés au présent certificat d’autorisation doivent être
réalisés avant le 1er septembre
2011.
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