Décret 1116-2010
Concernant la soustraction des projets requis pour réparer ou
prévenir les dommages causés par la tempête survenue les 13 et
14 décembre 2010 sur le territoire de la région administrative de la
Côte-Nord de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et la délivrance d'un certificat d'autorisation en
faveur des ministères ou des organismes du gouvernement du Québec, des
municipalités ou des personnes concernés
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains
projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux
exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement
du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE la tempête survenue les 13 et 14 décembre 2010 a causé des
dommages aux berges du fleuve Saint‑Laurent, du golfe du Saint-Laurent et
des rivières sur le territoire de la région administrative de la Côte-Nord,
mettant ainsi en péril la sécurité des personnes et des biens;
ATTENDU QUE des travaux sont requis dans de brefs délais afin de réparer
ou de prévenir les dommages attribuables à cette catastrophe;
ATTENDU QUE le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement assujettit certains de ces travaux à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE, en vertu du quatrième et du sixième alinéa de l’article 31.6
de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans
avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est
requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une
catastrophe réelle ou appréhendée, et que, dans ce cas, il doit délivrer un
certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il
juge nécessaires pour protéger l'environnement;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QUE les travaux requis pour réparer ou prévenir les dommages causés par
la tempête survenue les 13 et 14 décembre 2010 sur le territoire de la
région administrative de la Côte-Nord soient soustraits de la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat
d’autorisation soit délivré en faveur des ministères ou organismes du
gouvernement du Québec, des municipalités ou des personnes concernés, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 : PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX
La conception des travaux à réaliser en lien avec le présent certificat
d’autorisation doit respecter, sans s’y restreindre, les principes
environnementaux suivants :
- le creusage et le remblayage en milieu aquatique ne peuvent être
réalisés qu'en cas d'absolue nécessité et doivent être réduits autant
que possible, en termes de volume et de superficie, le cas échéant;
- l’effet sur l’érosion des secteurs adjacents aux sites de travaux,
sur le régime sédimentologique, sur l’équilibre sédimentaire des plages
en bas de talus et sur les zones de dépôt doit être minimisé;
- la destruction d’habitats floristique ou faunique en milieux
hydrique, riverain ou humide doit d’abord être évitée, sinon minimisée
ou, en dernier recours, compensée;
- les impacts sur l'utilisation actuelle et prévue de la zone côtière
ou riveraine doivent être minimisés;
- les effets sur l’environnement visuel doivent être minimisés;
- les mesures visant à éliminer ou réduire l’intensité des impacts
négatifs et les nuisances associés aux travaux doivent être intégrées au
projet;
CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX
Les travaux liés au présent certificat d’autorisation doivent être
réalisés avant le 1er septembre 2011.
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