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Décret 1082-2010
Concernant la modification du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi
pour la réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la municipalité de Cowansville
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 673-98 du 20 mai
1998, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale d’élimination
de déchets solides de Brome‑Missisquoi pour réaliser le projet
d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
municipalité de Cowansville;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de
Brome-Missisquoi a soumis au ministre de l’Environnement, le 8 juillet 2003,
une demande de modification de la condition 2 du décret numéro 673-98 du 20
mai 1998 afin de permettre l’augmentation du tonnage annuel pour le porter
de 57 500 à 75 000 tonnes métriques, laquelle condition a été remplacée par
celle du décret numéro 60‑2004 du 29 janvier 2004;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de
Brome-Missisquoi a soumis, les 18 avril 2008 et 16 février 2010, une demande
de modification du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998 afin d’actualiser
certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le
décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005 et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et
faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998, modifié par le
décret numéro 60-2004 du 29 janvier 2004, soit modifié comme suit :
1. La condition 1 est modifiée par le remplacement de la dernière phrase
et l’ajout des documents suivants :
- RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE
BROME-MISSISQUOI. Lettre de Mme Annie
Lefebvre déposant la proposition de modification du décret numéro 673-98
du 20 mai 1998, 18 avril 2008, 1 page et annexe;
- RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE
BROME-MISSISQUOI. Transformation du lieu d’enfouissement sanitaire
en lieu d’enfouissement technique, Rapport de conformité de l’expert en
vertu de l’article 158 du REIMR, juillet 2008, par BPR, 10 pages
et annexes;
- RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE
BROME-MISSISQUOI. Demande de certificat d’autorisation pour la mise
à jour du système de traitement des eaux de lixiviation, février
2010, par BPR, 19 pages et annexes;
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci‑dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues aux documents
ci-dessus mentionnés ou au présent décret sont plus sévères;
2. Les conditions 3, 4, 6, 7, 9 à 16, 18, 19 et le dernier paragraphe
sont supprimés;
3. Les conditions 5 et 8 sont remplacées par les suivantes :
CONDITION 5 : LOCALISATION DES CONDUITES DE TRANSPORT DES EAUX DE
LIXIVIATION
Dans le cas du lieu actuel non imperméabilisé, exploité entre 1997 et
2000, les eaux de lixiviation seront captées par des fossés et des drains
puis transportées par des conduites jusqu'aux bassins, initialement appelés
étangs de traitement. Ces fossés et conduites devraient être accessibles en
tout temps, notamment pour l'entretien;
CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE
LIXIVIATION
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à
ce que la concentration des charges à l’effluent des eaux rejetées à
l'environnement s'approche le plus possible de la concentration des
paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La
Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi
doit :
- Faire analyser, sur une base trimestrielle, un échantillon d’eau à
la sortie du système de traitement pour mesurer tous les paramètres des
objectifs environnementaux de rejet. Pour les BPC, les dioxines et
furanes chlorés, les essais de toxicité chronique et aiguë, le suivi est
allégé à deux fois par an minimum. L’échantillonnage des paramètres,
faisant l’objet d’un objectif environnemental de rejet, devra être
réalisé simultanément à l’échantillonnage des autres paramètres et de
façon à couvrir l’ensemble de la période de rejet au fil des ans. Les
méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection
permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de
rejet ou la limite de détection spécifiée au bas du tableau qui
présentera les objectifs environnementaux de rejet;
- Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées
lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du
débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Ces informations devront
être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs
environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes
de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du
rejet dans le milieu récepteur. Le débit rejeté devra également être
fourni, accompagné de sa variabilité et de la période de rejet;
- Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, à tous les cinq ans, une évaluation de la performance du
système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les
améliorations possibles (meilleure technologie applicable) au système de
traitement, de façon à s’approcher le plus possible des objectifs
environnementaux de rejet;
- Effectuer, dans le cadre d’une autorisation délivrée en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une demande de
révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres
servant au calcul de ces objectifs sont modifiés;
4. La condition suivante est ajoutée : NORMES DE REJET
Les normes prévues à l’article 53 du Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles pour l’azote ammoniacal et la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) sont remplacées par les normes
suivantes :
Paramètres - Substances |
Valeurs limites |
Valeurs limites
moyennes mensuelles |
Azote ammoniacal (exprimé en N) |
15 mg/l |
7 mg/l |
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) |
70 mg/l |
35 mg/l |
Pour les paramètres non réglementés ayant un objectif environnemental de
rejet, un suivi trimestriel (janvier, avril, juillet et octobre) doit être
fait. Également, un suivi trimestriel de la concentration du phosphore total
doit être fait au point d’échantillonnage localisé en aval de la filière de
traitement et il faut maintenir la concentration en phosphore résiduel le
plus bas possible.
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