Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1082-2010

Concernant la modification du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi pour la réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la municipalité de Cowansville

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 673-98 du 20 mai 1998, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome‑Missisquoi pour réaliser le projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la municipalité de Cowansville;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi a soumis au ministre de l’Environnement, le 8 juillet 2003, une demande de modification de la condition 2 du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998 afin de permettre l’augmentation du tonnage annuel pour le porter de 57 500 à 75 000 tonnes métriques, laquelle condition a été remplacée par celle du  décret numéro 60‑2004 du 29 janvier 2004;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi a soumis, les 18 avril 2008 et 16 février 2010, une demande de modification du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005 et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998, modifié par le décret numéro 60-2004 du 29 janvier 2004, soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée par le remplacement de la dernière phrase et l’ajout des documents suivants :

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE BROME-MISSISQUOI. Lettre de Mme Annie Lefebvre déposant la proposition de modification du décret numéro 673-98 du 20 mai 1998, 18 avril 2008, 1 page et annexe;
  • RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE BROME-MISSISQUOI. Transformation du lieu d’enfouissement sanitaire en lieu d’enfouissement technique, Rapport de conformité de l’expert en vertu de l’article 158 du REIMR,  juillet 2008, par BPR, 10 pages et annexes;
  • RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES DE BROME-MISSISQUOI. Demande de certificat d’autorisation pour la mise à jour du système de traitement des eaux de lixiviation, février 2010, par BPR, 19 pages et annexes;

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci‑dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues aux documents ci-dessus mentionnés ou au présent décret sont plus sévères;

2. Les conditions 3, 4, 6, 7, 9 à 16, 18, 19 et le dernier paragraphe sont supprimés;
 
3. Les conditions 5 et 8 sont remplacées par les suivantes :

CONDITION 5 : LOCALISATION DES CONDUITES DE TRANSPORT DES EAUX DE LIXIVIATION

Dans le cas du lieu actuel non imperméabilisé, exploité entre 1997 et 2000, les eaux de lixiviation seront captées par des fossés et des drains puis transportées par des conduites jusqu'aux bassins, initialement appelés étangs de traitement. Ces fossés et conduites devraient être accessibles en tout temps, notamment pour l'entretien;

CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LIXIVIATION

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que la concentration des charges à l’effluent des eaux rejetées à l'environnement s'approche le plus possible de la concentration des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi doit :

  • Faire analyser, sur une base trimestrielle, un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour mesurer tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour les BPC, les dioxines et furanes chlorés, les essais de toxicité chronique et aiguë, le suivi est allégé à deux fois par an minimum. L’échantillonnage des paramètres, faisant l’objet d’un objectif environnemental de rejet, devra être réalisé simultanément à l’échantillonnage des autres paramètres et de façon à couvrir l’ensemble de la période de rejet au fil des ans. Les méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet ou la limite de détection spécifiée au bas du tableau qui présentera les objectifs environnementaux de rejet;
  • Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi, avec les charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Ces informations devront être compilées dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet dans le milieu récepteur. Le débit rejeté devra également être fourni, accompagné de sa variabilité et de la période de rejet;
  • Présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à tous les cinq ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer au ministre les améliorations possibles (meilleure technologie applicable) au système de traitement, de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet;
  • Effectuer, dans le cadre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés;

4.   La condition suivante est ajoutée : NORMES DE REJET

Les normes prévues à l’article 53 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles pour l’azote ammoniacal et la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) sont remplacées par les normes suivantes :

Paramètres - Substances Valeurs limites Valeurs limites
moyennes mensuelles
Azote ammoniacal (exprimé en N) 15 mg/l 7 mg/l
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) 70 mg/l 35 mg/l

Pour les paramètres non réglementés ayant un objectif environnemental de rejet, un suivi trimestriel (janvier, avril, juillet et octobre) doit être fait. Également, un suivi trimestriel de la concentration du phosphore total doit être fait au point d’échantillonnage localisé en aval de la filière de traitement et il faut maintenir la concentration en phosphore résiduel le plus bas possible. 

 

 

 

 

 

 

 


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