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Décret 1016-2010
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes a et l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage destiné à créer un réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés ainsi que la construction et l’exploitation subséquente d’une centrale hydroélectrique d’une puissance supérieure à cinq mégawatts; ATTENDU QUE la Société d’énergie rivière Sheldrake inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 13 juin 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 25 juin 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Sheldrake au site de la courbe du Sault sur le territoire de la municipalité de Rivière‑au‑Tonnerre; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de la Société d’énergie rivière Sheldrake inc.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 31 mars 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 31 mars au 15 mai 2009, une demande d’audience publique a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 19 mai 2009, et que ce dernier a déposé son rapport le 18 septembre 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 29 septembre 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la Société d’énergie rivière Sheldrake inc. relativement au projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Sheldrake au site de la courbe du Sault sur le territoire de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet d’aménagement hydroélectrique de la rivière Sheldrake au site de la courbe du Sault sur le territoire de la municipalité de Rivière‑au‑Tonnerre doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : DÉBIT ESTHÉTIQUE La Société d’énergie rivière Sheldrake inc. doit maintenir un débit esthétique de 5 mètres cubes par seconde suivant les modalités d’application prévues à la condition 1 afin d’assurer l’attrait visuel de la chute numéro 2 au site de la courbe du Sault. Les résultats du programme de suivi du débit esthétique et les propositions de modifications, si requises, doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard le 31 décembre suivant la première période d’application du débit esthétique; CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI EN LIEN AVEC LES IMPACTS SUR LA FAUNE PISCICOLE La Société d’énergie rivière Sheldrake inc. doit déposer un rapport de suivi au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relatif à la qualité de l’eau et au maintien de la faune piscicole dans le bief court-circuité. Ce rapport doit être déposé avant le 31 décembre de chaque année, pour une période de cinq ans à compter de la date du présent certificat d’autorisation. Si les résultats indiquent que les impacts réels diffèrent de façon significative de ceux prévus à la condition 1, la Société d’énergie rivière Sheldrake inc. doit présenter, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, des mesures correctives à mettre en place dans le bief court-circuité avant le 1er août de l’année
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