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Décret 914-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes n.8 et p du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une usine de traitement de minerai métallifère dont la capacité de traitement est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour ainsi que l’ouverture et l’exploitation d’une mine métallifère dont la capacité de production est de 7 000 tonnes métriques ou plus par jour; ATTENDU QUE Corporation minière Osisko a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 18 juillet 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 4 septembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la Ville de Malartic; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Corporation minière Osisko; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 26 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 26 janvier 2009 au 12 mars 2009, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 9 mars 2009, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 juillet 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 24 juillet 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Corporation minière Osisko relativement au projet minier aurifère Canadian Malartic sur le territoire de la Ville de Malartic aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet minier aurifère Canadian Malartic doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; Corporation minière Osisko doit utiliser des tapis pare-éclats pour tout sautage planifié à une distance inférieure à 337 mètres de l’habitation la plus rapprochée et pour tous les sautages de fonçage initial. Au terme de la première année d’exploitation, Corporation minière Osisko pourra faire une demande de révision de cette distance auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 3 : BRUIT PENDANT L’EXPLOITATION Corporation minière Osisko respectera, pendant l’exploitation de la mine et de l’usine de traitement, un niveau acoustique d’évaluation de 45 dBA le jour et de 40 dBA la nuit. Ce niveau sera mesuré pour tenir compte des bruits d’impact, des bruits à caractère tonal, des bruits perturbateurs et des bruits de basse fréquence, conformément à la note d’instruction 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, révisée en 2006; CONDITION 4 : EFFLUENT À LA RIVIÈRE MALARTIC Corporation minière Osisko pourra rejeter l’eau de la dérivation nord du ruisseau Raymond vers la rivière Malartic après avoir démontré, en comparant la qualité de l’eau en amont du site à sa qualité au point de rejet, que cette eau n’a pas été contaminée par son passage sur le site minier. Les paramètres de contrôle seront définis dans le programme de surveillance environnementale de l’exploitation du projet. Le point d’échantillonnage en amont sera situé à l’ouest du chemin du lac Mourier; CONDITION 5 : NORME À L’EFFLUENT FINAL Corporation minière Osisko doit respecter la norme de 15 mg/l de matières en suspension (moyenne arithmétique mensuelle) pour tout effluent final. Cinq ans après le début de l’exploitation de la mine, la norme deviendra 7 mg/l, à moins que Corporation minière Osisko ne démontre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs que l’atteinte de cette norme n’est pas réalisable; CONDITION 6 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI Corporation minière Osisko doit compléter le programme de surveillance environnementale des activités de construction élaboré dans l’étude d’impact et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Corporation minière Osisko doit compléter le programme de surveillance et de suivi environnementaux de l’exploitation du projet élaboré dans l’étude d’impact et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Au terme de cinq ans d’exploitation, Corporation minière Osisko pourra faire une demande de révision de ce programme auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 7 : PLANS DE MESURES D’URGENCE Corporation minière Osisko doit compléter son plan de mesures d’urgence pour la période de construction en consultation avec la Ville de Malartic et le déposer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la première demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Corporation minière Osisko doit compléter son plan de mesures d’urgence pour l’exploitation du projet en consultation avec la Ville de Malartic, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le plan de mesures d’urgence pour l’exploitation du projet devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
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