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Décret 88-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune un avis de projet, le 14 octobre 1994, et auprès du ministre de l’Environnement une étude d'impact sur l'environnement, le 24 mai 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de reconstruction de la route 132 sur le territoire de la Municipalité de Val-Brillant; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 15 janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 15 janvier 2002 au 26 février 2002, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 25 mars 2002, et que ce dernier a déposé son rapport le 12 juillet 2002; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 29 mai 2006, une décision favorable à la réalisation de ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 9 décembre 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la ministre des Transports relativement au projet de reconstruction de la route 132 sur le territoire de la Municipalité de Val Brillant; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement au projet de reconstruction de la route 132 sur le territoire de la Municipalité de Val-Brillant, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de reconstruction de la route 132 sur le territoire de la Municipalité de Val Brillant doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DU DÉBIT DES PUITS D’EAU POTABLE La ministre des Transports doit élaborer et réaliser le programme de suivi prévu à son étude d’impact sur la qualité de l’eau et les débits des puits d'eau potable susceptibles d’être affectés par le projet de reconstruction de la route 132. Ce programme de suivi, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis dans les six mois suivant la prise des mesures; CONDITION 3 : NUISANCES SONORES LORS DE LA CONSTRUCTION
La ministre des Transports doit élaborer et proposer un programme de
surveillance environnementale en ce qui concerne les nuisances sonores lors
des travaux de construction, et plus particulièrement lors du transport par
camion, pour les résidences les plus rapprochées du nouveau tronçon. Ce
programme doit établir les niveaux sonores à ne pas dépasser pendant les
travaux dans tous les secteurs résidentiels, institutionnels ou récréatifs
et doit inclure des mesures de sonométrie ainsi que des mesures
d’atténuation le cas échéant. CONDITION 4 : NIVEAU DE VIBRATION LORS DE LA CONSTRUCTION La ministre des Transports doit réaliser un suivi sur les niveaux de vibration qui seront induits en période de construction lors des travaux de dynamitage et doit proposer des mesures d’atténuation le cas échéant, notamment si des plaintes sont formulées; CONDITION 5 : NUISANCES SONORES LORS DE L’EXPLOITATION La ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi, d’une période de cinq ans, sur l’évolution des niveaux de bruit pour les deux extrémités du projet où des résidences sont rapprochées du nouveau tronçon. Les suivis sonores devront être réalisés un an avant les travaux de construction ainsi que un an et cinq ans après le début de l’exploitation de la nouvelle route. Le programme de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 6 : ANCIENNE CARRIÈRE Avant le début des travaux de construction, la ministre des Transports doit réaliser une mesure du niveau d’eau des lacs de la carrière en période d’étiage et les deux années après le début de l’exploitation de la nouvelle route. Avec ces données, une évaluation des impacts sur l’écologie doit être effectuée. Advenant un changement notable du niveau d’eau, la ministre des Transports devra proposer des mesures d’atténuation appropriées ainsi qu’un suivi si les écosystèmes de ces lacs s’avéraient menacés. Le résultat de cette évaluation doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : TRAVAUX EN MILIEU AQUATIQUE La ministre des Transports doit réaliser les travaux en milieu aquatique entre le 1er juin et le 15 septembre de façon à ne pas perturber la faune aquatique.
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