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Décret 87-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes a et l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction et l’exploitation subséquente d’un barrage destiné à créer un réservoir d’une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés ainsi que la construction et l’exploitation subséquente d’une centrale hydroélectrique d’une puissance supérieure à 5 mégawatts; ATTENDU QUE la Société d’énergie rivière Franquelin inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 1er novembre 2006, et une étude d'impact sur l'environnement, le 16 mai 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement hydroélectrique des chutes à Thompson de la rivière Franquelin sur le territoire de la Municipalité de Franquelin; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de la Société d’énergie rivière Franquelin inc.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 11 mars 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 11 mars au 25 avril 2008, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 28 avril 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 4 août 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 17 décembre 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la Société d’énergie rivière Franquelin inc. relativement au projet d’aménagement hydroélectrique des chutes à Thompson de la rivière Franquelin sur le territoire de la Municipalité de Franquelin; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la Société d’énergie rivière Franquelin inc. relativement au projet d’aménagement hydroélectrique des chutes à Thompson de la rivière Franquelin sur le territoire de la Municipalité de Franquelin à la condition suivante : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le projet d’aménagement hydroélectrique des chutes à Thompson de la rivière Franquelin sur le territoire de la Municipalité de Franquelin doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent.
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