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Décret 84-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 862-98 du 22 juin 1998, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale de gestion des déchets du secteur ouest de Portneuf pour réaliser le projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire et d’aménagement d’un lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition sur le territoire de la Municipalité de Saint Alban; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire; ATTENDU QU’une nouvelle Régie appelée « Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf » a été constituée le 26 novembre 2004; ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets du secteur ouest de Portneuf a cédé, le 22 juin 2005, à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le certificat d’autorisation d’exploitation délivré par le ministère de l’Environnement le 22 février 2001; ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets du secteur ouest de Portneuf a été dissoute le 24 octobre 2005; ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a soumis, le 28 novembre 2007, une demande de modification du décret numéro 862-98 du 22 juin 1998 afin de tenir compte du fait que le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire n’a jamais été réalisé et qu’elle n’exploite plus le lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition depuis le 1er novembre 2006 et qu’elle veut procéder à sa fermeture; ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a déposé, le 28 novembre 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications proposées; ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées sont jugées acceptables sur le plan environnemental; ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QUE le dispositif du décret numéro 862-98 du 22 juin 1998 soit modifié comme suit : 1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents et le libellé suivants :
Les exigences applicables aux dépôts de matériaux secs prévues au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005, prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents ci-dessus mentionnés ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères; 2. Les conditions 3, 4, 10 et 14 sont abrogées; 3. La condition 2 est remplacée par la suivante : CONDITION 2 : LIMITATIONS Le projet de lieu d’enfouissement sanitaire ne devra pas être réalisé. Le lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition n’est plus exploité et doit être fermé. 4. La condition 5 est remplacée par la suivante : CONDITION 5 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION Toutes les composantes du système de traitement des eaux de lixiviation doivent être étanches. L'imperméabilisation des bassins de traitement du lixiviat doit être assurée par une membrane composite formée d'une couche d'argile ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s et une épaisseur minimale de 600 mm après compactage, sur laquelle est superposée une membrane synthétique d'une épaisseur minimale de 1,5 mm, ou de toute autre membrane composite assurant une efficacité au moins équivalente. Les conduites de transport des eaux de lixiviation, de même que celles du niveau de détection des fuites, doivent être situées à l'intérieur du système d'imperméabilisation et ne traverser les membranes qu'à un nombre restreint d'endroits. Les rejets du poste de traitement des eaux de lixiviation doivent respecter les normes ci-dessous :
Toute résurgence d'eau souterraine et de lixiviat située sur le lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition (jusqu'aux limites de la propriété) doit respecter les normes prévues à l’article 53 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit fournir, le cas échéant, à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs les plans et devis du système de traitement des eaux de lixiviation. Ils devront accompagner la demande d'autorisation visant l'obtention du certificat prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; 5. La condition 6 est remplacée par la suivante : CONDITION 6 : QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit, lors de l’exploitation du lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition et du système de traitement des eaux de lixiviation, respecter les normes ci-dessous en ce qui a trait à la qualité des eaux souterraines, à une distance maximale de 150 mètres des limites de l’aire d’exploitation (aires d’enfouissement et poste de traitement des eaux de lixiviation) et située sur sa propriété. Lorsque des analyses de la qualité des eaux souterraines en amont du lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition révèlent que ces eaux ne respectent pas ces normes, aucune altération de la qualité des eaux souterraines ne peut être tolérée pour ces paramètres :
Il en va de même pour toute eau souterraine qui, après avoir été collectée dans le sol sur lequel se situe le site, est évacuée en surface; 6. La condition 7 est remplacée par la suivante : CONDITION 7 : SURVEILLANCE DES EAUX DE LIXIVIATION ET DES EAUX SOUTERRAINES Un programme de surveillance des eaux souterraines, des eaux résurgentes et, le cas échéant, des eaux de lixiviation, doit être mis en œuvre au cours de l’exploitation du lieu d’enfouissement de débris de construction et de démolition autorisé par le présent certificat. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance suivantes : a) Eaux résurgentes
b) Eaux souterraines
c) Eaux de lixiviation
d) Méthodes de prélèvement Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation, des eaux souterraines et des eaux résurgentes doit s’effectuer conformément aux modalités prévues dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, réserve faite des dispositions suivantes :
e) Analyses Les échantillons des eaux souterraines, des eaux résurgentes et des eaux de lixiviation prélevés devront être analysés par un laboratoire accrédité par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, conformément aux méthodes prévues dans la liste des méthodes d’analyse relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Le rapport d’analyses produit par le laboratoire doit comporter la signature des professionnels qui ont agi, et les résultats d’analyses devront être approuvés par un chimiste membre de l’Ordre professionnel des chimistes du Québec. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf conservera ce rapport pendant au moins cinq ans. Une description du programme de surveillance prescrit par la présente condition doit accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 7. La condition 9 est remplacée par la suivante : CONDITION 9 : RÉAMÉNAGEMENT PROGRESSIF La couche de matériaux terminant le recouvrement final du lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition doit être végétalisée au moyen d'espèces semblables à celles retrouvées dans le milieu environnant et non susceptibles d'endommager la couche imperméable de ce même recouvrement. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit maintenir dans un bon état le couvert végétal, dès la fermeture finale d'une cellule ou partie d'une cellule ainsi que pendant toute la période postfermeture; 8. La condition 11 est remplacée par la suivante : CONDITION 11 : PROGRAMME D’ASSURANCE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit se doter d'un programme complet d'assurance et de contrôle de la qualité portant sur les intervenants, tous les matériaux utilisés ainsi que les travaux de construction pour l'aménagement du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du recouvrement final et de tous les équipements connexes qui sont autorisés sur le site. Ce programme doit être réalisé sous la responsabilité d'un tiers indépendant et prévoir la transmission régulière des résultats à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce programme doit s'inspirer du document préparé par l'Environmental Protection Agency intitulé : Technical Guidance Document – Quality Assurance and Quality Control for Waste Containment Facilities. Ces documents et renseignements doivent accompagner la demande visant l'obtention du certificat d’autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; 9. La condition 12 est remplacée par la suivante : CONDITION 12 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un rapport semestriel des résultats des analyses ou mesures ayant trait à la surveillance des eaux souterraines, des eaux résurgentes et des eaux de lixiviation, le cas échéant. Toutefois, en cas de non-respect des valeurs limites établies aux conditions 5 et 6, elle doit, dans les sept jours qui suivent celui où elle en a connaissance, informer par écrit la ministre de ce fait et des mesures correctives à mettre en place. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit, dans le même délai de sept jours, informer par écrit la ministre lorsque l'analyse des eaux souterraines indique une fluctuation significative d'un paramètre ou indicateur mentionné au quatrième alinéa du paragraphe b de la condition 7. Doit également être transmis à la ministre, en même temps que les informations mentionnées ci-dessus, un écrit par lequel la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf atteste que les prélèvements d'échantillons ont été faits en conformité avec les formalités et règles de l'art applicables; 10. La condition 15 est remplacée par la suivante : CONDITION 15 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations prescrites en vertu des dispositions du présent certificat continuent d'être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition autorisé par ledit certificat et qui a été définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination. À partir de la fermeture, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est chargée, notamment :
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf peut demander à la ministre d’être libérée de toute obligation de suivi environnemental ou d’entretien prescrite par le présent certificat lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans effectuée après la fermeture définitive du lieu, la condition suivante est respectée :
À cette fin, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf doit faire préparer par des tiers experts, et transmettre à la ministre, une évaluation de l’état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement. S’il est établi, à la lumière notamment de l’évaluation prescrite au paragraphe précédent, qu’aucun des paramètres ou substances analysés dans les échantillons prélevés en vertu de la condition 7 du présent certificat n’a excédé les normes fixées par les conditions 5 et 6 du présent certificat, que les conditions mentionnées au premier alinéa de cet article sont respectées, que le lieu d’enfouissement est en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n’est plus susceptible de constituer une source de contamination, la ministre relève la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf qui en a fait la demande des obligations de suivi environnemental et d’entretien prescrites par le présent certificat.
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