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Décret 83-2009
CONCERNANT la modification du décret numéro 861-98 du 22 juin 1998
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
municipalité régionale de comté de Lotbinière pour la réalisation du
projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité de Saint Flavien
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ATTENDU QUE, en application de la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c.
Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par
le décret numéro 861-98 du 22 juin 1998, un certificat d’autorisation à la
municipalité régionale de comté de Lotbinière pour réaliser le projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
Municipalité de Saint Flavien;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté de Lotbinière a soumis, le 30
janvier 2008, une demande de modification du décret numéro 861-98 du 22 juin
1998 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et se conformer au
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le
19 janvier 2006 et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que la modification demandée est jugée
acceptable sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 861-98 du 22 juin 1998 soit modifié comme
suit :
1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE. Lieu d’enfouissement
technique de Saint-Flavien – Demande de modification du décret ministériel,
par GENIVAR Société en commandite, janvier 2008, 5 pages et 4 annexes,
excluant l’annexe 4;
- Lettre de M. Stéphane Bergeron, de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à M. Michel Simard, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, concernant des précisions sur la demande de
modification du décret, datée du 10 avril 2008, 3 pages;
2. La dernière phrase de la condition 1 est remplacée par les suivantes :
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles doivent être respectées, sauf dans le
cas où les dispositions prévues au décret sont plus sévères;
3. Les conditions 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et la disposition finale
sont abrogées;
4. La condition 2 est remplacée par la suivante :
CONDITION 2 : LIMITATIONS
La capacité maximale de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent
certificat d’autorisation est établie à 785 000 mètres cubes. Le volume
maximal annuel est établi à 32 000 mètres cubes. La poursuite de
l’exploitation au-delà du 31 décembre 2020 devra faire l’objet d’un
certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement;
5. La condition 3 est remplacée par la suivante :
CONDITION 3 : SURÉLÉVATION DU SITE
L’élévation totale obtenue par les déchets et le recouvrement final pourra
atteindre 118 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit environ treize
mètres de surélévation par rapport au profil actuel du terrain;
6. La condition 6 est remplacée par la suivante :
CONDITION 6 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
Le système de traitement doit être exploité et amélioré de façon à ce que
les eaux de lixiviation rejetées dans l’environnement s’approchent le plus
possible des objectifs environnementaux de rejet. La liste modifiée des
objectifs environnementaux de rejet devra être établie dans le cadre de
l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Le suivi des objectifs environnementaux de rejet est requis
et doit comporter les mesures suivantes :
- le prélèvement, au moins quatre fois par année dont une fois lors du flux
printanier, d’échantillons des eaux de lixiviation à la sortie du système de
traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet
à l’exception des biphényles polychlorés (BPC), des dioxines et furanes
chlorés et des essais de toxicité qui pourront être analysés deux fois par
année;
- pour les paramètres des objectifs environnementaux de rejet à respecter,
la municipalité régionale de comté de Lotbinière devra présenter à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme
d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de
traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre les améliorations
possibles (meilleure technologie applicable) à son système de traitement
pour s’approcher le plus possible des valeurs limites des paramètres des
objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement
et des améliorations possibles à y apporter devra être effectuée à tous les
cinq ans durant la période où il y aura un suivi de l’effluent;
7. La condition 12 est remplacée par la suivante :
CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La municipalité régionale de comté doit constituer, suivant les conditions
prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les
coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé
par le présent certificat, à savoir les coûts engendrés :
- par l’application des dispositions dudit certificat;
- en cas de violation de ces dispositions par toute intervention
qu’autorisera la ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs pour régulariser la situation;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement ou d’un
accident.
Ces garanties financières sont constituées sous la forme d’une fiducie
établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou
une société de fiducie;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du
paragraphe 3o ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
- réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des
dispositions qui suivent, la municipalité régionale de comté doit verser au
patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu
d’enfouissement autorisée jusqu’à l’atteinte de la capacité maximale tel que
prévu à la condition 2 du présent certificat, des contributions dont la
valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente la somme de 1
244 430 $ actualisée, par indexation au 1er janvier de chacune des années ou
parties d’années comprises dans la période d’exploitation, sur la base du
taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada,
tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant
la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze
mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des
indices mensuels pour la période équivalente de l'année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par l’alinéa précédent, la municipalité régionale de comté doit
faire déterminer par des professionnels qualifiés et indépendants le montant
de la contribution qui doit être versée à ce patrimoine pour chaque mètre
cube de déchets (après compactage) déposé dans le lieu d’enfouissement
autorisé par le présent certificat et transmettre cette information au
fiduciaire ainsi qu’à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, en même temps que la demande visant
l’obtention du certificat prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire devra être fait au
moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les
contributions non versées dans les délais prescrits porteront intérêt, à
compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la municipalité régionale de comté doit préparer et transmettre au
fiduciaire une évaluation de la quantité (en mètres cubes) de déchets
déposés dans le site pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale
des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de
la contribution à verser pour chaque mètre cube de déchets (après
compactage) enfouis doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas
échéant, d’ajustements. À cette fin, la municipalité régionale de comté
devra, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des
périodes susmentionnées, transmettre à la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, un rapport préparé par des professionnels
qualifiés et indépendants contenant une réévaluation des coûts afférents à
la gestion postfermeture de l’aire d’enfouissement, un état de l’évolution
du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des
contributions qui y sont versées. Si le rapport fait état d’une insuffisance
de fonds, ou d’un surplus, le rapport déterminera la nouvelle contribution à
verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dès sa notification à la municipalité régionale de comté.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la municipalité régionale de comté doit transmettre à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un
rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine
fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport contient
:
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année,
notamment les contributions et les revenus de placement;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à
celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu
égard à la quantité de matières résiduelles déposés dans le site pendant
l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son
avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le site, le rapport mentionné ci-dessus doit être transmis à la ministre
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours
qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement et porter sur la
période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du
fiduciaire est transmis à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs au plus tard le 31 mai de chaque année comprise
dans la période de gestion postfermeture du site;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait
autorisé soit généralement, soit spécialement;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la
présente condition;
- copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le
fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du certificat
prévu à l’article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
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