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Décret 829-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe u.1 du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005, et ses modifications subséquentes, servant en tout ou en partie au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle‑ci; ATTENDU QUE Waste Management inc. a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 16 avril 2007, et auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 15 octobre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Sainte‑Sophie sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Waste Management inc.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 26 août 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 26 août au 10 octobre 2008, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 24 novembre 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 24 mars 2009; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 26 mai 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, s’il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l’environnement, fixer dans le certificat d’autorisation des normes différentes de celles prescrites par un règlement pris en vertu de cette loi; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un premier certificat d’autorisation soit délivré à Waste Management inc. relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Sainte-Sophie, pour une première phase de cinq ans, d’une capacité maximale de six millions de mètres cubes, excluant le recouvrement final, aux conditions énoncées ci‑dessous. En outre, le tonnage annuel maximal d’enfouissement ne peut dépasser un million de tonnes métriques; QUE la poursuite de l’exploitation du lieu d’enfouissement technique de Sainte-Sophie, pour une période additionnelle de cinq ans, fasse l’objet de décisions subséquentes, sur recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, aux conditions déterminées par le gouvernement, et ce, à la suite d’une demande de Waste Management inc. Les tonnages annuels maximaux autorisés seront revus à la baisse en tenant compte, notamment des objectifs de la future politique québécoise de gestion des matières résiduelles; CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Sainte-Sophie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents cités ci-dessus, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues dans ces documents ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères; CONDITION 2 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 108,9 mètres; CONDITION 3 : ÉTANCHÉITÉ DES AMÉNAGEMENTS Waste Management inc. doit préciser la séquence d’aménagement de l’écran périphérique et des fossés de drainage des eaux superficielles ainsi que des travaux d’excavation et de pompage de la nappe libre. Elle doit démontrer que ces travaux et installations n’auront pas d’impact sur le niveau d’eau de la partie de la tourbière boisée non utilisée pour l’aménagement et l’exploitation du lieu d’enfouissement technique. Waste Management inc. doit également préciser les mesures qu’elle prévoit mettre en place pour assurer le maintien du niveau d’eau de cette partie de la tourbière. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : ATTÉNUATION DES IMPACTS VISUELS ET SONORES Waste Management inc. doit préciser la séquence d’aménagement de la berme périphérique et indiquer comment elle permet d’atténuer les impacts visuels et sonores reliés à l’aménagement et l’exploitation du lieu d’enfouissement technique. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : PERFORMANCE DES OUVRAGES DE CAPTAGE ET DE TRANSPORT DU LIXIVIAT Waste Management inc. doit réaliser une étude sur la stabilité et les tassements des matières résiduelles de manière à documenter les contraintes subies par les équipements et ouvrages qui seront mis en place sur des matières résiduelles enfouies antérieurement comme il est proposé pour la phase Q du projet. Cette étude doit être effectuée sur des zones similaires et d’âge comparable à celles où seront installés ces ouvrages et équipements et débuter suffisamment longtemps avant la mise en place de ceux-ci pour permettre de prendre en considération les résultats de l’étude pour leur conception. Waste Management inc. doit prendre toutes les mesures requises pour assurer la performance à long terme des ouvrages de captage et de transport du lixiviat que sont les puits et les stations de pompage, les conduites d’évacuation du lixiviat, les conduites de refoulement, de même que tout autre ouvrage ou équipement, comme les accès de nettoyage et les collecteurs de biogaz, affectés par l’exploitation de la phase Q du projet. La demande d’autorisation comprenant cette phase doit notamment inclure un rapport faisant état des résultats de l’étude sur la stabilité et les tassements des matières résiduelles mentionnée ci‑dessus. Waste Management inc. doit aussi préciser les mesures prises pour tenir compte des contraintes associées à la présence de matières résiduelles résultant des opérations antérieures et sur lesquelles ces ouvrages et équipements seront aménagés ainsi que des contraintes associées au poids supplémentaire de matières résiduelles enfouies lors de l’exploitation de la phase Q du projet. Waste Management inc. doit fournir les calculs effectués à cette fin. Les tassements susceptibles de se produire dans les matériaux argileux sous-jacents aux matières résiduelles doivent également être pris en considération. De plus, puisque les eaux de lixiviation de la phase Q seront principalement dirigées vers les collecteurs de la zone 4 et les puits de pompage SP4-3 et SP5-3 installés plusieurs années auparavant, Waste Management inc. devra fournir un rapport, appuyé par des inspections et des tests appropriés, démontrant le bon état de fonctionnement de ces équipements, notamment les collecteurs et les puits de pompage. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les exigences de la présente condition sont requises seulement si le projet comporte l’aménagement et l’exploitation de la phase Q proposée ou si une autre séquence d’exploitation proposée comporte l’élimination de matières résiduelles sur des équipements et ouvrages mis en place sur une ancienne zone d’enfouissement; CONDITION 6 : QUANTITÉ ET QUALITÉ DES EAUX À TRAITER Waste Management inc. doit fournir, dans le rapport annuel requis en vertu des dispositions de l’article 52 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, les données sur les débits annuels mesurés des eaux dirigées vers le système de traitement provenant de tous les systèmes de captage des eaux dont est pourvu le lieu, incluant l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire, la zone 1, la zone 2A, la zone 3A et la zone 4. Cette exigence est également applicable aux mesures de débit provenant de tous les nouveaux ouvrages de captage des eaux de lixiviation devant faire l’objet d’un traitement qui pourraient être mis en place dans le futur dans ces secteurs. En plus d’effectuer les mesures du débit de ces eaux, Waste Management inc. doit également prélever un échantillon des eaux recueilli par chacun de ces systèmes au moins une fois par année et les faire analyser aux fins de mesurer les paramètres ou substances mentionnés aux articles 53, 57 et 66 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Les résultats de ces analyses doivent être fournis dans le rapport annuel. Ces données sur les quantités et la qualité de ces eaux doivent être accompagnées d’une analyse de leurs conséquences sur le système de traitement en place; CONDITION 7 : QUANTITÉ D’EAU À ACCUMULER ET À TRAITER Waste Management inc. doit fournir un bilan mensuel de la quantité d’eau à accumuler et à traiter au cours de l’année 2010. Ce bilan doit prendre en considération les mesures de débits effectuées sur les anciennes zones d’enfouissement, doit permettre de décider si la capacité d’accumulation et de traitement du système en place est suffisante et doit identifier les modifications nécessaires, le cas échéant. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES Waste Management inc. doit faire un suivi des eaux superficielles pour les matières en suspension et les hydrocarbures pétroliers (C10-C50) sur une base mensuelle et respecter une moyenne de 35 milligrammes par litre pour les matières en suspension et de deux milligrammes par litre pour les hydrocarbures pétroliers (C10-C50); CONDITION 9 : SUIVI DU PHOSPHORE TOTAL Waste Management inc. doit réaliser, sur les eaux rejetées du système de traitement, un suivi hebdomadaire sur le phosphore total durant la période du 15 mai au 14 novembre. À l’extérieur de cette période, soit du 15 novembre au 14 mai, le suivi devra être fait à la même fréquence que celle des autres objectifs environnementaux de rejet. L’échantillonnage devra se faire en même temps que celui prévu pour les paramètres réglementés; CONDITION 10 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
CONDITION 11 : SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES L’interprétation et la comparaison des résultats d’analyses de la qualité des eaux souterraines doivent tenir compte de l’ensemble des valeurs obtenues et de leurs fluctuations, tant pour les points de contrôle localisés en aval, selon le sens d’écoulement, que pour les points localisés en amont. Toute donnée singulière doit être rejetée. L’analyse des résultats de suivi de la qualité des eaux souterraines doit être faite au moyen de méthodes graphiques ou statistiques, comme celles du Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 12 : SUIVI DE LA CONCENTRATION DE MÉTHANE À LA SURFACE DE LA ZONE DE DÉPÔTS Le suivi de la concentration de méthane à la surface des zones de dépôts, requis en vertu de l’article 68 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, doit s’étendre à toutes les anciennes zones d’enfouissement, notamment l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire, la zone 1, la zone 2A ainsi que la zone 3A. Les résultats de ce suivi devront être présentés dans le rapport annuel requis en vertu de l’article 52 du même règlement; CONDITION 13 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE Waste Management inc. doit constituer des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir, les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :
La valeur totale du patrimoine fiduciaire, à la fin de la
période d’exploitation, tiendra compte des revenus nets de placement de la
fiducie durant la période d’exploitation et la période postfermeture.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement technique, le rapport du fiduciaire doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement technique et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique;
CONDITION 14 : SÉCURISATION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Waste Management inc. doit ajouter au suivi analytique prévu au Plan de sécurisation environnementale et au décret numéro 1068-2004 du 16 novembre 2004 l’installation de puits d’observation dans le roc sur le territoire de la Ville de Sainte‑Anne-des-Plaines au sud de l’agrandissement prévu. Le nombre et la localisation des puits devront être discutés entre la Ville et Waste Management inc. Cette dernière devra informer la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du résultat des discussions. Cette mesure vise à s’assurer que les deux puits de l’institution pénitentiaire (numéros 1 et 2), le puits P3190 de la Ville de Sainte‑Anne‑des‑Plaines ainsi que tous les puits d’alimentation en eau potable des citoyens du rang Trait-Carré ne soient affectés. Si nécessaire, afin d’assurer un approvisionnement en eau potable, Waste Management inc. remplacera à ses frais n’importe lequel des puits ou tous les puits précédemment mentionnés s’ils sont affectés par le lieu d’enfouissement afin d’assurer un approvisionnement en eau potable. Les échantillons prélevés doivent être analysés par un laboratoire accrédité par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les résultats d’analyses doivent être transmis à la ministre dans les trente jours suivant la prise de données. Les résultats seront conservés par Waste Management inc. pendant au moins cinq ans à compter de leur date de parution. La ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourra relever Waste Management inc. de cette obligation qui lui est imposée en vertu de la présente condition lorsqu’il lui sera démontré à sa satisfaction que le lieu d’enfouissement n’est plus susceptible de constituer une source de contamination; CONDITION 15 : GARANTIE FINANCIÈRE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Waste Management inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, une garantie financière ayant pour but de couvrir les frais afférents à l’approvisionnement en eau potable de l’institution pénitentiaire, de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et des citoyens mentionnés à la condition 14 du présent certificat d’autorisation. En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenue Waste Management inc. en application de cette condition, et après avoir donné un avis d’y remédier, la ministre utilisera la garantie, si le défaut persiste, pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de cette obligation. Cette garantie financière supplémentaire, en référence à l’agrandissement prévu, doit être d’un montant minimal de un million de dollars et être fournie sous l’une au l’autre des formes suivantes :
Les sommes d'argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont
déposés auprès du ministre des Finances en application de la Loi sur les
dépôts et consignations (L.R.Q., c. D-5) et ne seront restitués que s’il
est démontré, à la satisfaction de la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, que le lieu d’enfouissement n’est plus
susceptible de constituer une source de contamination. La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins douze mois après son expiration ou, selon le cas, après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de Waste Management inc. d'exécuter ses obligations. Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d'annulation d'une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis d’au moins soixante jours envoyé à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs par courrier recommandé ou certifié.
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