|
|
|
Décret 661-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique d’une puissance supérieure à 10 MW; ATTENDU QUE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 10 mai 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 21 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement du parc éolien de Montagne Sèche sur le territoire de la Municipalité de Petite‑Vallée et de la Municipalité du canton de Cloridorme; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de Cartier Énergie Éolienne (MS) inc.; ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 4 juin 2008, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 4 juin au 19 juillet 2008, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 15 septembre 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 23 décembre 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 11 mai 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. relativement au projet d’aménagement du parc éolien de Montagne Sèche sur le territoire de la Municipalité de Petite-Vallée et de la Municipalité du canton de Cloridorme aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet d’aménagement du parc éolien de Montagne Sèche sur le territoire de la Municipalité de Petite-Vallée et de la Municipalité du canton de Cloridorme doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer le programme définitif de suivi de la faune avienne et des chauves-souris auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme doit permettre d’évaluer le taux de mortalité des oiseaux et des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement des éoliennes. Il doit aussi évaluer l’utilisation du parc éolien par les oiseaux, notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Le programme doit avoir une durée de trois ans après la mise en service du parc éolien et comprendre une étude du comportement lors des migrations. Les méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront respecter les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces mêmes instances, devront être mises en place et un suivi supplémentaire de deux ans devra être effectué. Un rapport doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin de chaque année de suivi ainsi qu’à la fin du suivi des mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant; CONDITION 4 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit procéder à la caractérisation de chaque site de traverse des cours d’eau, par le biais d’un inventaire de la faune et de l’habitat. Les résultats de la caractérisation, incluant le type de travaux à réaliser et le type de ponceau à mettre en place, devront être soumis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DU PAYSAGE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer le programme de suivi de l’impact sur le paysage auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme doit permettre d’évaluer l’impact ressenti par les résidants et les touristes après la première année de mise en service du parc. Un rapport de suivi doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant l’évaluation. Si la situation l’exige, des mesures d’atténuation spécifiques devront être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et appliquées, dans la mesure du possible, par Cartier Énergie Éolienne (MS) inc.; CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DES SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer le programme de suivi des systèmes de télécommunication auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit faire mesurer par un expert, au moment où le parc est en service, le niveau de qualité de la réception des signaux de télévision de la Société Radio-Canada, conformément aux normes reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation devra être réalisée à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en service complète du parc éolien. Dans les cas où une éventuelle baisse de la qualité de la réception des signaux télévisuels serait observée, Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. devra mettre en place des mesures d’atténuation et de compensation appropriées afin de rétablir la situation. Un rapport de suivi doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois suivant l’évaluation réalisée; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de surveillance du climat sonore pour les phases de construction et de démantèlement du parc éolien. Dans l’éventualité où le programme ferait ressortir une problématique en lien avec le climat sonore pendant les travaux, Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. devra identifier et appliquer des mesures correctives. Un rapport de surveillance doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux; CONDITION 8 : DYNAMITAGE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, un document décrivant le détail des travaux de dynamitage, les risques encourus par la réalisation de ceux‑ci ainsi que les mesures d’atténuation et de sécurité qu’elle entend mettre en place; CONDITION 9 : PROGRAMME DE SUIVI du climat SONORE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le programme de suivi du climat sonore, incluant l’identification de mesures correctives. Le suivi du climat sonore doit être effectué dans l’année suivant la mise en service du parc éolien et répété après cinq, dix et quinze ans d’exploitation. Advenant que le suivi du climat sonore révèle un dépassement des critères, Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. devra appliquer les mesures correctives identifiées et procéder à une vérification de leur efficacité. Les mesures acoustiques doivent être prises sous des conditions d’exploitation et de propagation sonore représentatives des impacts les plus importants. En plus des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour évaluer l’impact des sons de basse fréquence doivent être réalisées. Le programme doit également prévoir un plan de communication afin que les citoyens puissent faire part de leurs commentaires et doléances, le cas échéant. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin de chacun des suivis. Dans le cas où une augmentation du niveau sonore est occasionnée par le mauvais fonctionnement d’une éolienne, Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit procéder rapidement à l’arrêt de cette dernière jusqu’à ce que sa réparation soit effectuée; CONDITION 10 : MESURES D’URGENCE Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit préparer un plan des mesures d’urgence, avant le début de travaux de construction, couvrant les accidents potentiels et les risques de bris. Le plan des mesures d’urgence doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit faire connaître de façon précise à la Municipalité de Petite-Vallée et à la Municipalité du canton de Cloridorme les risques inhérents à l’implantation de son projet afin que ces dernières puissent ajuster leur plan des mesures d’urgence en conséquence; CONDITION 11 : DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit procéder au démantèlement complet du parc éolien à l’intérieur d’un délai de deux ans suivant l’arrêt définitif de l’exploitation du parc. Les frais encourus par ce démantèlement devront être assumés en totalité par Cartier Énergie Éolienne (MS) inc., qui doit faire la preuve, à la satisfaction de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qu’elle s’est engagée à mettre en place au moment approprié un mode de financement adéquat, soit par un dépôt en fiducie ou en donnant des garanties fermes quant à l’obtention du montant requis. Cette preuve devra être fournie à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 12 : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit fournir un plan de gestion des matières résiduelles issues du démantèlement du parc éolien ou produites en cours d’exploitation de ce dernier. Ce plan doit notamment comprendre le mode de prise en charge des pales mises hors d’usage. Le plan de gestion des matières résiduelles doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 13 : COMITÉ DE SUIVI ET DE CONCERTATION Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit mettre sur pied, avant le début des travaux, un comité de suivi et de concertation comprenant notamment des représentants des municipalités et des citoyens. Ce comité, dont le mandat se poursuivra durant l’exploitation du parc éolien, prendra connaissance et discutera de tous les aspects du parc éolien, tels que le choix des fournisseurs locaux, l’impact de la construction sur la localité et les plaintes concernant le projet. Les résultats de l’ensemble des suivis réalisés par Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. devront être soumis au comité qui pourra les rendre disponibles. Cartier Énergie Éolienne (MS) inc. doit, au moment de la demande visant l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, confirmer à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la formation du comité de suivi et de concertation et préciser son mandat et la liste de ses membres.
|
|