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Décret 636-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE des volumes importants de sédiments s’accumulent annuellement dans le secteur du quai de l’Île‑aux‑Coudres; ATTENDU QUE cette situation est de nature à nuire à l’accostage sécuritaire des traversiers de la traverse L’Isle‑aux‑Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive utilisant le quai de l’Île‑aux‑Coudres; ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a l’intention de réaliser un programme décennal de dragage d’entretien des quais de la traverse L’Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive; ATTENDU QUE, à cet effet, la Société des traversiers du Québec a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 28 mars 2007, révisé le 21 décembre 2007, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement à un programme décennal de dragage d’entretien des quais de la traverse L’Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive; ATTENDU QUE des dragages d’entretien du quai de l’Île‑aux-Coudres sont requis annuellement afin d’assurer un accostage sécuritaire des traversiers; ATTENDU QUE le gouvernement a soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement les projets de dragage d’urgence requis en 2007 et en 2008 au quai de l’Île‑aux‑Coudres et a délivré un certificat d’autorisation à la Société des traversiers du Québec pour ces projets par les décrets numéro 403‑2007 du 6 juin 2007 et numéro 545-2008 du 28 mai 2008; ATTENDU QUE les délais inhérents à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ne permettront pas la réalisation du dragage d’entretien minimum requis en 2009 au quai de l’Île-aux-Coudres; ATTENDU QUE la Société des traversiers du Québec a déposé auprès de la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 15
mai 2009, une demande afin de réaliser le dragage d’entretien minimum requis
en 2009 au quai de ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 19 mai 2009, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de dragage d’entretien minimum requis en 2009 au quai de l’Île-aux-Coudres est nécessaire afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de dragage d’entretien minimum requis en 2009 au quai de l’Île-aux-Coudres sur le territoire de la Municipalité de L’Isle‑aux‑Coudres soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré à la Société des traversiers du Québec pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve de la condition prévue au présent certificat, le projet de dragage d’entretien minimum requis en 2009 au quai de l’Île‑aux‑Coudres sur le territoire de la Municipalité de L’Isle‑aux‑Coudres doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; Que la Société des traversiers du Québec réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 30 juin 2009.
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