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Décret 608-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction, la reconstruction ou l’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE la ministre des Transports a l’intention de prolonger l’autoroute Robert-Cliche (73) sur une distance d’environ treize kilomètres et que la portion sud de ce projet représente près de cinq kilomètres; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 23 mai 2002, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 25 juillet 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre de l’Environnement et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès du ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 21 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 21 février au 7 avril 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 2 octobre 2006, et que le Bureau a déposé son rapport le 26 janvier 2007; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision favorable à la réalisation de ce projet le 13 juillet 2007; ATTENDU QU’une requête en révision de la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec a été déposée au Tribunal administratif du Québec le 10 août 2007; ATTENDU QU’un avis de désistement partiel relatif à la requête en révision a été déposé au Tribunal administratif du Québec le 16 octobre 2007 afin d’en soustraire la portion du projet se situant entre le raccordement sud à Notre-Dame-des-Pins et la 74e Rue projetée à Saint-Georges, rendant ainsi définitive et exécutoire la décision favorable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant cette portion; ATTENDU QU’à la suite de ce désistement partiel, la ministre des Transports a déposé une demande auprès de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 19 février 2008, afin d’obtenir une autorisation portant sur une portion du projet exclue de la requête en révision, soit celle comprise entre la route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins et la 74e Rue projetée à Saint‑Georges; ATTENDU QUE, le 17 juillet 2008, le Tribunal administratif du Québec a infirmé la décision rendue le 13 juillet 2007 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et que, le 13 janvier 2009, le Tribunal a rectifié sa décision afin qu’elle ne porte que sur le tronçon entre la route du Golf à Beauceville et le raccordement sud à Notre‑Dame‑des‑Pins; ATTENDU QUE, le 25 février 2009, la ministre des Transports a réitéré sa demande d’autorisation du 19 février 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 11 mars 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement à la portion sud du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges, sur près de cinq kilomètres, sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Notre‑Dame-des-Pins, de la Municipalité de Saint‑Simon‑les-Mines et de la Ville de Saint-Georges, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, la portion sud du projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (73) entre Beauceville et Saint-Georges doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : EAU POTABLE La ministre des Transports doit déposer auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les mesures de protection visant à éviter tout risque de bris et de contamination de la conduite d’amenée d’eau du puits numéro 7 de la Municipalité de la paroisse de Notre-Dame-des-Pins lors de la période de construction. La conduite doit toutefois demeurer accessible en cas de bris subséquents à la mise en service de l’autoroute. À la suite de la réalisation d’une étude hydrogéologique relative au puits numéro 4 de la Municipalité de la paroisse de Notre‑Dame‑des‑Pins, la ministre des Transports doit présenter les moyens qu’elle entend prendre afin d’éliminer les risques de contamination de ce puits ainsi qu’un programme de suivi de la qualité de l’eau spécifique qui aura été harmonisé avec celui de la Municipalité. Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 3 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT La ministre des Transports doit procéder à l’essentiel des travaux de déboisement en dehors de la période intensive de nidification de l’avifaune qui a lieu entre le 1er mai et le 15 août; CONDITION 4 : REDRESSEMENT DE COURS D’EAU La ministre des Transports doit détailler les projets de redressement de cours d’eau et exposer comment elle entend respecter les principes et techniques présentés dans la fiche technique numéro 10 du document suivant :
Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : FAUNE AQUATIQUE La ministre des Transports doit détailler la liste des cours d’eau traversés et préciser, pour chacun de ceux-ci, en collaboration avec les autorités concernées :
Ces informations doivent être déposées auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION La ministre des Transports doit préparer et réaliser un programme de
gestion du bruit pour la période de construction. Ce programme doit inclure
les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones
sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier.
Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de
la contribution sonore du chantier. Le programme de la ministre des Transports doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI La ministre des Transports doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, dans un délai de trois mois à partir de la date de production finale, cinq copies des rapports de surveillance et de suivi prévus aux conditions du présent certificat d’autorisation.
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