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Décret 55-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe k du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres; ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 3 janvier 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 13 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV Chénier Outaouais sur le territoire des municipalités régionales de comté de Mirabel, de Deux Montagnes, d’Argenteuil, de Papineau et des Collines de l’Outaouais; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès d’Hydro-Québec; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 12 mars 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 12 mars au 26 avril 2008, des demandes d’audience publique ont été adressées à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 26 mai 2008, et que ce dernier a déposé son rapport le 11 septembre 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 11 décembre 2008, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; sATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à Hydro-Québec relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV Chénier-Outaouais sur le territoire des municipalités régionales de comté de Mirabel, de Deux-Montagnes, d’Argenteuil, de Papineau et des Collines-de-l’Outaouais; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Hydro Québec relativement au projet de construction de la ligne à 315 kV Chénier-Outaouais sur le territoire des municipalités régionales de comté de Mirabel, de Deux-Montagnes, d’Argenteuil, de Papineau et des Collines-de-l’Outaouais aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction de la ligne à 315 kV sur le territoire des municipalités régionales de comté de Mirabel, de Deux-Montagnes, d’Argenteuil, de Papineau et des Collines-de-l’Outaouais doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : SUIVI DU BRUIT AU POSTE CHÉNIER Hydro-Québec doit effectuer, au plus tard un an à la suite de la mise en service des nouveaux équipements, un suivi du bruit du poste Chénier en fonction des critères de la Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Un rapport devra être déposé, en cinq copies, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard trois mois après sa production finale; CONDITION 3 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DU PROGRAMME DE SUIVI Hydro-Québec doit transmettre à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, au plus tard trois mois après leur production
finale, cinq copies des rapports du suivi prévu dans son document « Ligne à
315 kV Chénier Outaouais – Étude d’impact sur l’environnement – Inventaire
des espèces floristiques à statut particulier » d’octobre 2008.
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