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Décret 509-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l'implantation d'un ou de plusieurs réservoirs d'une capacité d'entreposage totale de 10 000 kilolitres et plus destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l'eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d'une exploitation de production animale qui n'est pas visée au paragraphe o; ATTENDU QUE Servitank inc. a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 23 novembre 2007, et une étude d'impact sur l'environnement, le 18 janvier 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’implantation de réservoirs additionnels de produits liquides; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de Servitank inc.; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 19 août 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 19 août 2008 au 3 octobre 2008, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 3 février 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à Servitank inc. relativement à la deuxième phase de son projet d’implantation de réservoirs d’entreposage au parc industriel et portuaire de Bécancour; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à Servitank inc. relativement à la deuxième phase de son projet d’implantation de réservoirs d’entreposage au parc industriel et portuaire de Bécancour aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : CAPACITÉ MAXIMALE AUTORISÉE La capacité maximale d’entreposage de vrac liquide autorisée est de 216 000 mètres cubes; CONDITION 3 : SCÉNARIO DIFFÉRENT DE L’ÉTUDE D’IMPACT Advenant qu’un scénario différent de celui décrit à l’étude d’impact soit présenté par Servitank inc., notamment en termes de nature des produits, du volume des réservoirs ou de leur disposition, Servitank inc. doit démontrer à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs que ce nouveau scénario représente un risque et un impact environnemental équivalents ou moindres au scénario présenté à l’étude d’impact. Cette démonstration doit être présente dans la demande visant l’obtention, ou la modification le cas échéant, du certificat d'autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 4 : PLAN DES MESURES D’URGENCE Servitank inc. doit compléter son plan des mesures d’urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, au besoin, avec les industries voisines. Ce plan devra être déposé à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs avec la demande du certificat d'autorisation pour l’exploitation des réservoirs prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONDITION 5 : PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL Servitank inc. doit déposer à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un programme de surveillance et de suivi environnemental pour les activités de construction des réservoirs avec sa première demande de certificat d'autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Servitank inc. doit déposer à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un programme de surveillance et de suivi environnemental pour les activités d’exploitation des réservoirs avec la demande du certificat d'autorisation pour l’exploitation des réservoirs prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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