Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 424-2009

Concernant la modification du décret numéro 89-2002 du 6 février 2002 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan pour la réalisation du projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 89-2002 du 6 février 2002, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan pour réaliser le projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan a soumis, le 17 janvier 2008, une demande de modification du décret numéro 89-2002 du 6 février 2002 afin d’actualiser certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le 19 janvier 2006, et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan a déposé, le 17 janvier 2008, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 89-2002 du 6 février 2002 soit modifié comme suit :

1.      La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et de la dernière phrase par les suivants :

  • Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan. Lieu d’enfouissement sanitaire de Ragueneau – Demande de modification du décret ministériel, par GENIVAR, janvier 2008, 11 pages et 4 annexes, excluant les sections 2.1.5 et 2.3.1.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues au document ci-dessus mentionné ou au présent décret sont plus sévères. Les éléments à être optimisés, cités à l’annexe 4 du document identifié ci-dessus, peuvent l’être en autant qu’ils respectent les conditions ci-dessous mentionnées et les dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;

2.      Les conditions 5, 6, 7, 10 à 14, 16 et la disposition finale sont supprimées;

3.      Les conditions 8 et 9 sont remplacées par les suivantes :

CONDITION 8 :    TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION

Le rejet des eaux de lixiviation après traitement devra se faire par une conduite qui mène directement à la rivière Ragueneau Est. Le tracé de la conduite sera établi afin d’éviter de perturber les habitats du ruisseau intermittent et de son embouchure. Le tracé ainsi que les plans et devis de la conduite devront accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées dans l’environnement s’approchent le plus possible de la valeur limite des paramètres des objectifs environnementaux déterminés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Le lixiviat peut également être acheminé, au besoin, à la station municipale de Baie-Comeau ou toute autre station de traitement des eaux usées municipales pouvant le recevoir en autant que ce soit préalablement autorisé par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONDITION 9 :    PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX DE LIXIVIATION

Un programme de surveillance des eaux de lixiviation doit être mis en oeuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat et pour la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance qui suivent.

Pour les objectifs environnementaux de rejet, la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit :

  • analyser trimestriellement un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues doivent avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet. Cette fréquence peut être réduite à un minimum de deux échantillons par année pour les essais de toxicité, les BPC et les dioxines et furanes chlorés;
  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées lors du suivi trimestriel, avec les charges correspondantes calculées à partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Le débit moyen, pour chaque période de rejet (estivale et hivernale), devra également être fourni avec sa variabilité (exemple : écart-type). Cette information devra être compilée dans des tableaux cumulatifs comprenant les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution de la qualité du rejet;
  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre des améliorations à son système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent;
  • effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés.

Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation et des eaux de résurgence doit s’effectuer conformément aux modalités prévues dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale publié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, réserve faite des dispositions suivantes :

  • à chaque année, les prélèvements d’échantillons des eaux de lixiviation pour l’analyse des objectifs environnementaux de rejet doivent être effectués à intervalles égaux; pour la détermination de ces intervalles, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles des eaux de lixiviation sont rejetées. Chacun de ces échantillons doit en outre être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané);
  • être en conformité avec tout autre guide d’échantillonnage alors en vigueur et utilisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

 

 

 

 

 

 

 

 


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