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Décret 424-2009
Concernant la modification du décret numéro 89-2002 du 6 février 2002
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan pour la
réalisation du projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de
Ragueneau
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 89-2002 du 6
février 2002, un certificat d’autorisation à la Régie intermunicipale
d’enfouissement sanitaire Manicouagan pour réaliser le projet
d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
Municipalité de la paroisse de Ragueneau;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire
Manicouagan a soumis, le 17 janvier 2008, une demande de modification du
décret numéro 89-2002 du 6 février 2002 afin d’actualiser certaines
exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le
décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le
19 janvier 2006, et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire
Manicouagan a déposé, le 17 janvier 2008, une évaluation des impacts sur
l’environnement relative aux modifications demandées;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées et
faisant l’objet du présent décret sont jugées acceptables sur le plan
environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 89-2002 du 6 février 2002 soit modifié
comme suit :
1. La condition 1 est modifiée par le
remplacement du dernier document et de la dernière phrase par les suivants :
- Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire Manicouagan.
Lieu d’enfouissement sanitaire de Ragueneau – Demande de modification du
décret ministériel, par GENIVAR, janvier 2008, 11 pages et 4
annexes, excluant les sections 2.1.5 et 2.3.1.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
prévalent sauf dans le cas où les dispositions prévues au document ci-dessus
mentionné ou au présent décret sont plus sévères. Les éléments à être
optimisés, cités à l’annexe 4 du document identifié ci-dessus, peuvent
l’être en autant qu’ils respectent les conditions ci-dessous mentionnées et
les dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de
matières résiduelles;
2. Les conditions 5, 6, 7, 10 à 14, 16 et
la disposition finale sont supprimées;
3. Les conditions 8 et 9 sont remplacées
par les suivantes :
CONDITION 8 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION
Le rejet des eaux de lixiviation après traitement devra se faire par une
conduite qui mène directement à la rivière Ragueneau Est. Le tracé de la
conduite sera établi afin d’éviter de perturber les habitats du ruisseau
intermittent et de son embouchure. Le tracé ainsi que les plans et devis de
la conduite devront accompagner la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à
ce que les eaux rejetées dans l’environnement s’approchent le plus possible
de la valeur limite des paramètres des objectifs environnementaux déterminés
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le lixiviat peut également être acheminé, au besoin, à la station
municipale de Baie-Comeau ou toute autre station de traitement des eaux
usées municipales pouvant le recevoir en autant que ce soit préalablement
autorisé par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs;
CONDITION 9 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ
DES EAUX DE LIXIVIATION
Un programme de surveillance des eaux de lixiviation doit être mis en
oeuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement autorisé par
le présent certificat et pour la période de gestion postfermeture. Ce
programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance qui
suivent.
Pour les objectifs environnementaux de rejet, la Régie intermunicipale
d’enfouissement sanitaire Manicouagan doit :
- analyser trimestriellement un échantillon d’eau à la sortie du
système de traitement pour tous les paramètres des objectifs
environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques
retenues doivent avoir des limites de détection permettant de vérifier
le respect des objectifs environnementaux de rejet. Cette fréquence peut
être réduite à un minimum de deux échantillons par année pour les essais
de toxicité, les BPC et les dioxines et furanes chlorés;
- présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs un rapport annuel contenant les concentrations mesurées
lors du suivi trimestriel, avec les charges correspondantes calculées à
partir du débit mesuré au moment de l’échantillonnage. Le débit moyen,
pour chaque période de rejet (estivale et hivernale), devra également
être fourni avec sa variabilité (exemple : écart-type). Cette
information devra être compilée dans des tableaux cumulatifs comprenant
les objectifs environnementaux de rejet et les résultats des quatre
années précédentes, de manière à pouvoir facilement analyser l’évolution
de la qualité du rejet;
- présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, une évaluation de la performance du système de traitement
et, si nécessaire, proposer à la ministre des améliorations à son
système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des
objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de
traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter
doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans durant la
période où il y a un suivi de l'effluent;
- effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de
rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont
modifiés.
Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation et des eaux de
résurgence doit s’effectuer conformément aux modalités prévues dans le Guide
d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale publié par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, réserve
faite des dispositions suivantes :
- à chaque année, les prélèvements d’échantillons des eaux de
lixiviation pour l’analyse des objectifs environnementaux de rejet
doivent être effectués à intervalles égaux; pour la détermination de ces
intervalles, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles
des eaux de lixiviation sont rejetées. Chacun de ces échantillons doit
en outre être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement
(échantillon instantané);
- être en conformité avec tout autre guide d’échantillonnage alors en
vigueur et utilisé par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.
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