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Décret 306-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 487-2001 du 2 mai 2001, un certificat d’autorisation à la Ville d’Amos pour réaliser le projet d’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville d’Amos; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire; ATTENDU QUE la Ville d’Amos a soumis, le 11 mars 2008, une demande de
modification du décret numéro 487‑2001 du 2 mai 2001 afin d’actualiser
certaines exigences pour se conformer au Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005
du 11 mai 2005 et entré en vigueur le 19 janvier 2006, et ses modifications
subséquentes, et aussi de permettre l’ajout d’une nouvelle condition; ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que certaines des modifications(s) demandées(s) (sont) sont jugées(s) acceptables sur le plan environnemental; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QUE le dispositif du décret numéro 487-2001 du 2 mai 2001 soit modifié comme suit : 1. La condition 1 est modifiée en y supprimant le document suivant :
2. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
3. La dernière phrase de la condition 1 est remplacée par les suivantes : En cas de conflit entre les dispositions des documents cités à la condition 1, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent, sauf dans le cas où les dispositions prévues dans les documents mentionnés à la condition 1 ou les conditions ci-dessous mentionnées sont plus sévères; 4. Les conditions 5, 6, 9, 11 à 15 et 17 et l’alinéa final sont abrogés; 5. La condition 8 est remplacée par la suivante : CONDITION 8 : ÉLIMINATION DES BIOGAZ La partie du système de captage des biogaz comportant le dispositif mécanique d’aspiration et d’élimination ou de valorisation des biogaz doit être en opération avant que la concentration des composés de soufre réduit totaux (sulfure d’hydrogène, sulfure de diméthyle, disulfure de diméthyle, méthyl mercaptan) n’ait atteint 6 mg/m3 en moyenne, durant une heure, aux limites du lieu. L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils autres que le méthane et qui permettent un temps de rétention minimum de 0,3 seconde à une température minimale de 760 oC. Cette obligation vaut tant et aussi longtemps : 1) que la concentration de méthane généré par les matières résiduelles excède 25 % par volume ou 2) que les composés de soufre réduit totaux atteignent une moyenne, sur une durée de une heure, de 6 mg/m3 ou plus aux limites du lieu; 6. La condition suivante est ajoutée : Le recouvrement final pourra être aménagé selon les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles. Erratum au décret 306-2009 du 25 mars 2009 |
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