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Décret 226-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE la ministre des Transports a l’intention de prolonger l’autoroute 410 au sud de l’agglomération de Sherbrooke sur une distance de 12,9 kilomètres et que le volet 1 de ce projet représente 8,7 kilomètres; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 30 janvier 1995, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 4 août 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de contournement sud de l’agglomération de Sherbrooke dans le prolongement de l’autoroute 410 sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et des municipalités régionales de comté de Memphrémagog, du Haut-Saint-François et de Coaticook; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès du ministre des Transports(Nom du promoteur); ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 16 mai 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 16 mai au 30 juin 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui a commencé le 5 septembre 2006, et que ce dernier a déposé son rapport le 5 janvier 2007; ATTENDU QUE la ministre des Transports a demandé, le 17 octobre 2007, une autorisation pour le volet 1 du projet de contournement sud de l’agglomération de Sherbrooke, soit le tronçon entre l’autoroute 410 actuelle et la rivière Massawippi; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 8 mai 2008; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 12 février 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la ministre des Transports relativement au volet 1 du projet de contournement sud de l’agglomération de Sherbrooke, sur 8,7 kilomètres, dans le prolongement de l’autoroute 410 sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et des municipalités régionales de comté de Memphrémagog, du Haut‑Saint‑François et de Coaticook aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le volet 1 du projet de contournement sud de l’agglomération de Sherbrooke dans le prolongement de l’autoroute 410 sur le territoire de la Ville de Sherbrooke et des municipalités régionales de comté de Memphrémagog, du Haut-Saint-François et de Coaticook doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : Surveillance environnementale des travaux au droit de
deux marais CONDITION 3 : Surveillance environnementale La ministre des Transports doit déposer annuellement, auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, les rapports de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux de construction et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées; CONDITION 4 : Climat sonore en phase de construction La ministre des Transports doit élaborer et réaliser son programme de surveillance environnementale du climat sonore durant les travaux de construction. Le programme de surveillance doit notamment prévoir des mesures pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant. Ce programme de surveillance environnementale doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 5 : Climat sonore en phase d’exploitation La ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme détaillé de suivi du climat sonore. Ce programme doit être réalisé un an, cinq ans et dix ans suivant la mise en service du volet 1 de l’infrastructure routière. Ce programme doit comprendre des relevés sonores effectués au droit des résidences de la route 216, de la rue Côté et du chemin d’Haskell Hill et étudier, advenant des niveaux sonores supérieurs aux simulations, l’application de mesures d’atténuation appropriées, notamment celle de diminuer la limite de vitesse de la circulation routière. Au moins un des relevés doit être réalisé sur 24 heures consécutives dans chacun des secteurs. Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures d’atténuation permettant de limiter, à l’extérieur des bâtiments dans les secteurs habités, à 55 dB(A) Leq, 24 h ou au niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB(A) Leq, 24 h, auquel cas il devient le seuil à respecter. Ces mesures d’atténuation devront être mises en place si les résultats du suivi environnemental démontrent la nécessité d’intervenir. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la première demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 6 : Drainage routier indépendant La ministre des Transports doit créer un drainage routier indépendant du réseau naturel pour protéger le bassin versant du marais de la rue Belvédère. L’information se rapportant à cette mesure doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : COMPENSATION DE MILIEUX HUMIDES La ministre des Transports doit voir à la réalisation de mesures de compensation pour la perte de deux milieux humides. Il s’agit du marais immédiatement à l’est du boulevard de l’Université ainsi que du complexe de milieux humides de part et d’autre de la rue Belvédère Sud. L’option à privilégier est de protéger la portion restante du milieu humide de la rue Belvédère Sud, incluant une zone tampon naturelle autour du complexe à protéger. Advenant que cette mesure ne puisse pas être réalisée, la ministre des Transports doit protéger un autre milieu humide. La ministre des Transports devra faire la démonstration que les milieux retenus en compensation sont de valeur écologique égale ou supérieure aux superficies perdues. L’information se rapportant aux mesures de compensation doit être déposée auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, dans un délai ne dépassant pas trois ans après la délivrance du présent certificat d’autorisation. Au préalable, la ministre des Transports aura discuté de ses propositions avec la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin de déterminer les superficies à protéger ainsi que les modalités de conservation en respect des critères convenus avec cette dernière. La ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi environnemental sur les mesures de compensation afin de s’assurer de la pérennité du milieu ou des milieux humides protégés. Le programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard six mois après la fin du suivi; CONDITION 8 : Alimentation en eau potable La ministre des Transports doit fournir à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude hydrogéologique détaillée concernant les puits d’eau potable situés le long du tracé. Selon le degré de vulnérabilité de l’eau de ces puits, la ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux. Ce programme doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les trois mois suivant la prise des mesures; CONDITION 9 : Aménagements paysagers Le programme de suivi des aménagements paysagers doit être déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. De plus, la ministre des Transports doit soumettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport final sur l’état des lieux au plus tard six mois après la fin du suivi.
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