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Décret 147-2009
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Ragueneau et le ministre des Transports ont déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 7 juillet 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 21 avril 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au programme décennal de protection des berges de la rivière aux Outardes et du fleuve Saint‑Laurent sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’informations complémentaires auprès de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau et de la ministre des Transports; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 4 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 4 décembre 2007 au 18 janvier 2008, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce programme; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 28 janvier 2009, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce programme qui a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que des échanges avec la Municipalité de la paroisse de Ragueneau et la ministre des Transports; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation à la Municipalité de la paroisse de Ragueneau et à la ministre des Transports relativement au programme décennal de protection des berges de la rivière aux Outardes et du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré à la Municipalité de la paroisse de Ragueneau et à la ministre des Transports relativement au programme décennal de protection des berges de la rivière aux Outardes et du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite de la condition 2 prévue au présent certificat, le programme décennal de protection des berges de la rivière aux Outardes et du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité de la paroisse de Ragueneau doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : ÉCHÉANCE DU PROGRAMME
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