Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1346-2009

Concernant la modification du décret numéro 483-2004 du 19 mai 2004 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Ville de Rimouski pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski

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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret numéro 483-2004 du 19 mai 2004, un certificat d’autorisation à la Ville de Rimouski pour réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Rimouski;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a soumis, le 9 février 2009, une demande de modification du décret numéro 483‑2004 du 19 mai 2004 afin d’actualiser certaines exigences pour se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005 du 11 mai 2005, et ses modifications subséquentes, et aussi de permettre l’ajout d’une nouvelle condition;

ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a déposé, le 9 février 2009, une évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications demandées;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 483-2004 du 19 mai 2004 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et de la dernière phrase par les suivants :

  • VILLE DE RIMOUSKI. Lieu d’enfouissement technique de Rimouski – Demande de modification du décret – Rapport final – Projet no Q110723, par GENIVAR Société en commandite, 5 février 2009, 15 pages et 3 annexes, excluant les conditions 10  et 14;
  • Lettre de Mme Claire Lafrance, de la Ville de Rimouski, à M. Pierre‑Michel Fontaine, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 2 septembre 2009, concernant l’acceptation de certaines propositions de libellés, 1 page.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles prévalent, sauf dans le cas où les dispositions prévues aux documents mentionnés à la condition 1 sont plus sévères;

2. Les conditions 4 à 12 sont abrogées;

3. La condition 13 est remplacée par la suivante :

La Ville de Rimouski doit constituer des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
  • par toute intervention qu’autorisera la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation en cas de violation des conditions contenues au présent certificat d’autorisation;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement technique ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :

  • le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
  • le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
  • dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement technique autorisée par le présent certificat (3 713 750 mètres cubes) est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la Ville de Rimouski doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement technique, des contributions permettant de financer, durant une période minimale de 30 ans, les coûts totaux de gestion postfermeture de 5 656 687 $, en dollars de 2002, indexés au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour le Canada tels que compilé par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.
     
    La valeur totale du patrimoine fiduciaire, à la fin de la période d’exploitation, tiendra compte des revenus nets de placement de la fiducie durant la période d’exploitation et la période postfermeture.
     
    Afin d’accumuler une somme suffisante pour couvrir les obligations financières liées à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique, la Ville de Rimouski doit verser au patrimoine fiduciaire, une contribution unitaire de 1,00 $ pour chaque mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement technique.
     
    Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
    Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Ville de Rimouski doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètre cube, du volume comblé du lieu d’enfouissement technique pendant cette année.
     
    À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la première période de cinq années d’exploitation se terminant le 31 décembre 2010, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution unitaire à verser pour chaque mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement technique doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Ville de Rimouski doit, dans les 120 jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la contribution unitaire requise pour couvrir les obligations financières liées à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique. Ce rapport doit être transmis au fiduciaire et à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La ministre détermine la nouvelle contribution unitaire à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle est exigible dès sa notification à la Ville de Rimouski. Cette dernière avisera, sans délai, le fiduciaire de la contribution unitaire déterminée par la ministre.
     
    Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Ville de Rimouski doit transmettre à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :
    • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;
    • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard au volume comblé du lieu d’enfouissement technique pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
    • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
    • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement technique, le rapport du fiduciaire doit être transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement technique et doit porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;
  3. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant le début de l’exploitation du lieu d’enfouissement technique;

4.   Les conditions 14 et 15 ainsi que la disposition finale sont abrogées;

5.    La condition suivante est ajoutée à la fin :

CONDITION 16 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à ce que les eaux rejetées dans l'environnement s'approchent le plus possible de la concentration et des charges allouées à l’effluent pour les paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

Pour les objectifs environnementaux de rejet, la Ville de Rimouski doit :

  • analyser, au moins une fois par année, un échantillon d’eau à la sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier le respect des objectifs environnementaux de rejet. Le premier échantillonnage doit être fait dans un délai de six mois après le début de l’exploitation;
  • augmenter le nombre d’analyses d’un paramètre à effectuer annuellement à quatre si la valeur mesurée pour ce paramètre dépasse le dixième de la valeur de l’objectif environnemental de rejet ou si elle dépasse la valeur de l’objectif environnemental de rejet dans le cas de la toxicité aiguë. Cette fréquence d’échantillonnage pourra être ramenée à une fois l’an si les résultats obtenus à la suite d’une période de suivi de deux années consécutives ne démontrent aucun dépassement;
  • présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une évaluation de la performance du système de traitement (comparaison des valeurs mesurées à la sortie du système de traitement aux objectifs environnementaux de rejet) et, si nécessaire, proposer à la ministre les améliorations possibles (meilleure technologie applicable) à son système de traitement de façon à s’approcher le plus possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y apporter doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans durant la période où il y a un suivi de l'effluent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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