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Décret 1346-2009
Concernant la modification du décret numéro 483-2004 du 19 mai 2004
relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la
Ville de Rimouski pour le projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire de Rimouski
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ATTENDU QUE, en application de la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
(R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9), le gouvernement a délivré, par le décret
numéro 483-2004 du 19 mai 2004, un certificat d’autorisation à la Ville de
Rimouski pour réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire de Rimouski;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a soumis, le 9 février 2009, une demande
de modification du décret numéro 483‑2004 du 19 mai 2004 afin d’actualiser
certaines exigences pour se conformer au Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles, édicté par le décret numéro 451‑2005
du 11 mai 2005, et ses modifications subséquentes, et aussi de permettre
l’ajout d’une nouvelle condition;
ATTENDU QUE la Ville de Rimouski a déposé, le 9 février 2009, une
évaluation des impacts sur l’environnement relative aux modifications
demandées;
ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications demandées sont
jugées acceptables sur le plan environnemental;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le dispositif du décret numéro 483-2004 du 19 mai 2004 soit modifié
comme suit :
1. La condition 1 est modifiée par le remplacement du dernier document et
de la dernière phrase par les suivants :
- VILLE DE RIMOUSKI. Lieu d’enfouissement technique de Rimouski –
Demande de modification du décret – Rapport final – Projet no Q110723,
par GENIVAR Société en commandite, 5 février 2009, 15 pages et
3 annexes, excluant les conditions 10 et 14;
- Lettre de Mme Claire Lafrance, de la Ville de Rimouski, à M. Pierre‑Michel
Fontaine, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, datée du 2 septembre 2009, concernant l’acceptation de
certaines propositions de libellés, 1 page.
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent. Les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles
prévalent, sauf dans le cas où les dispositions prévues aux documents
mentionnés à la condition 1 sont plus sévères;
2. Les conditions 4 à 12 sont abrogées;
3. La condition 13 est remplacée par la suivante :
La Ville de Rimouski doit constituer des garanties financières ayant pour
but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique autorisé par le présent
certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
- par toute intervention qu’autorisera la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs pour régulariser la situation
en cas de violation des conditions contenues au présent certificat
d’autorisation;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement
technique ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du
Québec et aux prescriptions énumérées ci-dessous :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne
morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en
application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en
provenant;
- dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement
technique autorisée par le présent certificat (3 713 750 mètres cubes)
est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer
en application des dispositions qui suivent, la Ville de Rimouski doit
avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale
d’exploitation du lieu d’enfouissement technique, des contributions
permettant de financer, durant une période minimale de 30 ans, les coûts
totaux de gestion postfermeture de 5 656 687 $, en dollars de 2002,
indexés au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice des prix
à la consommation pour le Canada tels que compilé par Statistique
Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la
moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant
le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices
mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.
La valeur totale du patrimoine fiduciaire, à la fin de la période
d’exploitation, tiendra compte des revenus nets de placement de la
fiducie durant la période d’exploitation et la période postfermeture.
Afin d’accumuler une somme suffisante pour couvrir les obligations
financières liées à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement
technique, la Ville de Rimouski doit verser au patrimoine fiduciaire,
une contribution unitaire de 1,00 $ pour chaque mètre cube du volume
comblé du lieu d’enfouissement technique.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait
au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les
délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au
taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu
(L.R.Q., c. M-31).
Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la
Ville de Rimouski doit faire préparer par des professionnels qualifiés
et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètre
cube, du volume comblé du lieu d’enfouissement technique pendant cette
année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la première
période de cinq années d’exploitation se terminant le 31 décembre 2010,
la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire
ainsi que le montant de la contribution unitaire à verser pour chaque
mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement technique doivent
faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À
cette fin, la Ville de Rimouski doit, dans les 120 jours qui suivent
l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par
des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une
réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu
d’enfouissement technique, un état de l’évolution du patrimoine
fiduciaire ainsi qu’un avis sur la contribution unitaire requise pour
couvrir les obligations financières liées à la gestion postfermeture du
lieu d’enfouissement technique. Ce rapport doit être transmis au
fiduciaire et à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs. La ministre détermine la nouvelle contribution unitaire à
verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle est
exigible dès sa notification à la Ville de Rimouski. Cette dernière
avisera, sans délai, le fiduciaire de la contribution unitaire
déterminée par la ministre.
Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la
Ville de Rimouski doit transmettre à la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport préparé par le
fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en
vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de
l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année
correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la
présente condition, eu égard au volume comblé du lieu
d’enfouissement technique pendant l’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les
contributions versées et celles qui seraient dues;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des
opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement technique, le rapport
du fiduciaire doit être transmis à la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs dans les 60 jours qui suivent la date de
fermeture du lieu d’enfouissement technique et doit porter sur la période
qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est
transmis à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de
gestion postfermeture du lieu d’enfouissement technique;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que
la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne
l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les
dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions
énoncées dans la présente condition;
- une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme
par le fiduciaire, doit être transmise à la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs avant le début de
l’exploitation du lieu d’enfouissement technique;
4. Les conditions 14 et 15 ainsi que la disposition finale
sont abrogées;
5. La condition suivante est ajoutée à la fin :
CONDITION 16 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET
Le système de traitement doit être conçu, exploité et amélioré de façon à
ce que les eaux rejetées dans l'environnement s'approchent le plus possible
de la concentration et des charges allouées à l’effluent pour les paramètres
visés par les objectifs environnementaux de rejet établis par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Pour les objectifs environnementaux de rejet, la Ville de Rimouski doit :
- analyser, au moins une fois par année, un échantillon d’eau à la
sortie du système de traitement pour tous les paramètres des objectifs
environnementaux de rejet. Pour ces analyses, les méthodes analytiques
retenues devront avoir des limites de détection permettant de vérifier
le respect des objectifs environnementaux de rejet. Le premier
échantillonnage doit être fait dans un délai de six mois après le début
de l’exploitation;
- augmenter le nombre d’analyses d’un paramètre à effectuer
annuellement à quatre si la valeur mesurée pour ce paramètre dépasse le
dixième de la valeur de l’objectif environnemental de rejet ou si elle
dépasse la valeur de l’objectif environnemental de rejet dans le cas de
la toxicité aiguë. Cette fréquence d’échantillonnage pourra être ramenée
à une fois l’an si les résultats obtenus à la suite d’une période de
suivi de deux années consécutives ne démontrent aucun dépassement;
- présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs une évaluation de la performance du système de traitement
(comparaison des valeurs mesurées à la sortie du système de traitement
aux objectifs environnementaux de rejet) et, si nécessaire, proposer à
la ministre les améliorations possibles (meilleure technologie
applicable) à son système de traitement de façon à s’approcher le plus
possible des objectifs environnementaux de rejet. L’évaluation du
système de traitement et l’évaluation des améliorations possibles à y
apporter doivent être effectuées, par la suite, à tous les cinq ans
durant la période où il y a un suivi de l'effluent.
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