Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1273-2009

Concernant le renouvellement de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale

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Attendu QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

Attendu QUE la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, c. 37) prévoit également une procédure en matière d'évaluation environnementale;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont conclu une entente le 19 mai 2004 afin de collaborer lorsqu'une évaluation environnementale est nécessaire en vertu de la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement et en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et que cette entente a été approuvée par le décret numéro 459-2004 du 12 mai 2004;

ATTENDU QUE cette entente d’une durée de cinq ans est venue à échéance le 19 mai 2009 et qu’il y a lieu de la renouveler;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (L.R.Q., c. M-30.001), la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères ou un organisme de ce gouvernement;

ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de  l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30);

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques;

Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Réforme des institutions démocratiques :

QUE l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée.

 

 

 

 

 

 

 

 


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